Code forestier de Mayotte

Section 1 : Généralités

Abrogée1 juillet 2012

Créé le 16 octobre 1992

Ne sont admis à exercer un droit d'usage quelconque, dans les biens forestiers ou agroforestiers de l'Etat, que ceux dont les droits étaient reconnus fondés à la date de promulgation de la présente ordonnance soit par des actes du Gouvernement, soit par des jugements ou arrêts définitifs ou reconnus tels par suite d'instances administratives ou judiciaires engagées devant les tribunaux dans le délai de deux ans à dater de ladite date de promulgation par des usagers en jouissance à ce moment.

Créé le 13 juillet 2001

Quiconque procède à une occupation sans titre ou à un empiétement de toute nature, entraînant la destruction d'essences forestières sur les biens forestiers ou agroforestiers de l'Etat, est puni d'une amende de 1800 à 15000 F par hectare détruit, sans préjudice des dommages-intérêts s'il y a lieu. Toute fraction d'hectare est comptée pour un hectare.
L'autorité administrative chargée des forêts a, en outre, la faculté de procéder, sur autorisation du représentant du Gouvernement et dès l'établissement d'un procès-verbal constatant l'état des lieux, au rétablissement de ces derniers en l'état primitif aux frais du délinquant. Le représentant de l'Etat arrête le mémoire des travaux à exécuter et le rend exécutoire.
Quiconque réside sur une parcelle de l'Etat sans titre valable de location ou s'y est installé temporairement sans autorisation est passible d'expulsion immédiate, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu, et des amendes prévues par des dispositions réglementaires.

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

En vigueur du vendredi 16 octobre 1992 au samedi 30 juin 2012

Section 1 : Généralités
Article L138-1
Article L138-2
Article L138-2-1