Code électoral

Article D332

Créé le 16 mai 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclarations de candidature à l'Assemblée nationale en cas de dissolution

Résumé. Si l'Assemblée nationale se dissout, les candidats peuvent envoyer leurs dossiers à Paris au ministre chargé de l'outre-mer, qui leur remet d'abord un récépissé provisoire, puis un récépissé définitif.
En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidature peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 98, être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l'outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre.
Le ministre délivre un récépissé provisoire et le transmet sans délai au représentant de l'Etat.
Le récépissé définitif peut être délivré par le ministre ou par le représentant de l'Etat.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 25 février 2008

Abrogé parDécret n°2008-170 du 22 février 2008art. 3

En vigueur du mercredi 16 mai 2007 au dimanche 24 février 2008

En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidature peuvent, par dérogation aux dispositions de l'

article R. 98

, être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l'outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre.

Le ministre délivre un récépissé provisoire et le transmet sans délai au représentant de l'Etat.

Le récépissé définitif peut être délivré par le ministre ou par le représentant de l'Etat.