Code électoral

Chapitre II : Dispositions applicables à l'élection du député

Article R323

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Dérogation à la réception des candidatures en cas de dissolution de l'Assemblée nationale à Saint-Martin

Résumé Si l'Assemblée nationale est dissoute, à Saint-Martin, on peut déposer sa candidature à Paris et on reçoit un récépissé.

En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidature peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 98, être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l'outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre.

Le ministre délivre un récépissé provisoire et le transmet sans délai au représentant de l'Etat.