Code électoral

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article R318

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions du Code électoral à Saint-Martin

Résumé Saint-Martin suit les mêmes règles électorales que la France, sauf si des changements sont faits dans cette section.

Les dispositions des livres Ier et II du présent code (partie réglementaire), conformément à l'article LO. 6313-1 du code général des collectivités territoriales, sont applicables à Saint-Martin sous réserve des dispositions du présent titre.

Article R319

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Adaptation des termes aux spécificités de Saint-Martin

Résumé À Saint-Martin, on utilise d'autres mots pour parler des mêmes choses que dans les autres départements.

Pour l'application de ces dispositions à Saint-Martin, il y a lieu de lire :

1° " collectivité " et " de la collectivité ", au lieu de : " département ", " mairie ", ou " arrondissement " et " départemental " ;

2° " circonscription électorale ", au lieu de : " canton " ;

3° " président du conseil territorial ", au lieu de : " maire ", et “ conseil territorial ”, au lieu de : “ conseil municipal ” ;

4° " représentant de l'Etat " ou " services du représentant de l'Etat ", au lieu de : " préfet ", " sous-préfet " ou " préfecture " et " sous-préfecture " ;

5° " hôtel de la collectivité ", au lieu de : " mairie " ;

6° “ collectivité ”, au lieu de : “ commune ”.

Article R320

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Heures de vote à Saint-Martin

Résumé A Saint-Martin, le vote peut se terminer plus tôt, mais il doit durer au moins 10 heures.

Pour l'application de l'article R. 41, le représentant de l'Etat peut avancer par arrêté l'heure de clôture du scrutin sans que la durée puisse être inférieure à dix heures.

Article R321

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Composition et présidence de la commission de propagande à Saint-Martin

Résumé La commission de propagande à Saint-Martin est dirigée par un juge et deux fonctionnaires, avec des remplaçants possibles.

La commission de propagande prévue aux articles R. 32, R. 158 et R. 330 est présidée à Saint-Martin par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel, assisté de deux fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat.

Un suppléant à chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.

Article R322

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Déposition des protestations électorales à Saint-Martin

Résumé Les contestations des élections à Saint-Martin peuvent être faites auprès de différentes autorités, qui les transmettent et donnent un récépissé si demandé.

Les protestations formées contre l'une des élections organisées par le présent titre sont déposées, selon la nature de l'élection, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l'élection, auprès des services du représentant de l'Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l'Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.