Code électoral

Article R292

Créé le 25 février 2008

La commission de recensement général des votes prévue par l'article R. 107 est présidée à Mayotte par un magistrat du siège appartenant au tribunal supérieur d'appel désigné par le président de cette juridiction, assisté de deux fonctionnaires qu'il désigne sur proposition du représentant de l'Etat, d'un conseiller général et d'un fonctionnaire désigné par le représentant de l'Etat.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du lundi 25 février 2008 au mercredi 30 mars 2011

Créé parDécret n°2008-170 du 22 février 2008art. 3