Article R291
Abrogé depuis le 2011-03-31 par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 6
En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidature peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 98, être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l'outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre.
Le ministre délivre un récépissé et le transmet sans délai au représentant de l'Etat.
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