Code électoral

Article R291

Créé le 25 février 2008

En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidature peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 98, être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l'outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre.
Le ministre délivre un récépissé et le transmet sans délai au représentant de l'Etat.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du lundi 25 février 2008 au mercredi 30 mars 2011

Créé parDécret n°2008-170 du 22 février 2008art. 3