Code électoral

Article R275

Créé le 26 janvier 2002 · En vigueur depuis le 20 juin 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vote par procuration pour les élus en Nouvelle-Calédonie et Polynésie française

Résumé. Les élus en Nouvelle-Calédonie et Polynésie française peuvent voter par procuration s'ils sont malades ou occupés par leurs fonctions.

Les députés, les sénateurs, les membres d'une assemblée de province de Nouvelle-Calédonie et les membres de l'assemblée de Polynésie française peuvent voter par procuration, dans les conditions prévues pour la Nouvelle-Calédonie, par l'article L. 121-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie et, pour la Polynésie française, par l'article L. 121-12 du code des communes applicable localement, soit en cas de maladie dûment constatée, soit lorsqu'ils sont retenus hors de la commune par des obligations découlant de l'exercice de leur mandat ou de missions qui leur ont été confiées par le gouvernement de la République.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 20 juin 2014

Modifié parDÉCRET n°2014-632 du 18 juin 2014art. 2

En résumé. Les sénateurs sont désormais autorisés à voter par procuration aux côtés des députés et autres représentants.

Les députés, les sénateurs, les membres d'une assemblée de province de Nouvelle-Calédonie et les membres de l'assemblée de Polynésie française peuvent voter par procuration, dans les conditions prévues pour la Nouvelle-Calédonie, par l'article L. 121-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie et, pour la Polynésie française, par l'article L. 121-12 du code des communes applicable localement, soit en cas de maladie dûment constatée, soit lorsqu'ils sont retenus hors de la commune par des obligations découlant de l'exercice de leur mandat ou de missions qui leur ont été confiées par le gouvernement de la République.

En vigueur du samedi 26 janvier 2002 au jeudi 19 juin 2014

Les députés, les membres d'une assemblée de province de Nouvelle-Calédonie et les membres de l'assemblée de Polynésie française peuvent voter par procuration, dans les conditions prévues pour la Nouvelle-Calédonie, par l'article L. 121-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie et, pour la Polynésie française, par l'article L. 121-12 du code des communes applicable localement, soit en cas de maladie dûment constatée, soit lorsqu'ils sont retenus hors de la commune par des obligations découlant de l'exercice de leur mandat ou de missions qui leur ont été confiées par le gouvernement de la République.