Code électoral

Chapitre II : Propagande

Article R259

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Institution de la commission de propagande

Résumé Une commission est mise en place dans chaque circonscription des îles Wallis et Futuna par l'administrateur supérieur, qui publie la décision.

La commission de propagande prévue à l'article L. 424 est instituée dans chaque circonscription par arrêté de l'administrateur supérieur publié au Journal officiel du territoire.

Article R260

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Couleurs des bulletins de vote aux îles Wallis et Futuna

Résumé Les bulletins de vote doivent être de la bonne couleur, sinon ils sont refusés.

Les bulletins de vote doivent être imprimés sur du papier de la couleur choisie par la liste ou déterminée en application des dispositions de l'article R. 209.

Les bulletins de vote qui ne répondent pas aux conditions prévues à l'alinéa précédent ne sont pas acceptés par la commission de propagande.