Code électoral

Article R238

Article R238

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions concernant les bulletins de vote non conformes à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna

Résumé Les bulletins de vote qui ne suivent pas les règles sont mis de côté et ne sont pas comptés.

N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal, outre les bulletins visés à l'article L. 391 :

1° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article L. 52-3 ;

2° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article R. 235 ;

3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;

4° Les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs ;

5° Les circulaires utilisées comme bulletins.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du critère d’exclusion des bulletins

Résumé des changements Le premier type de bulletin exclu a été changé : on passe d’une exclusion liée à une liste non publiée (article R 233) à une exclusion basée sur la non‑conformité aux règles de l’article L 52‑3.

N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal, outre les bulletins visés à l'article L. 391 :

1° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article L. 52-3 ;

2° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article R. 235 ;

3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;

4° Les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs ;

5° Les circulaires utilisées comme bulletins.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 26 janvier 2002

N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal, outre les bulletins visés à l'article L. 391 :

1° Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article R. 233 ;

2° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article R. 235 ;

3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;

4° Les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs ;

5° Les circulaires utilisées comme bulletins.