Code électoral

Article R237

Article R237

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Institution et composition de la commission de propagande en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, une commission spéciale gère la propagande électorale, avec des membres choisis par le haut-commissaire.

Les dispositions de l'article R. 32 ne sont pas applicables aux élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie.

La commission de propagande prévue dans chaque province par l'article L. 403 est instituée par arrêté du haut-commissaire publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et installée dès l'ouverture de la campagne électorale.

Elle comprend :

1° Un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;

2° Un fonctionnaire désigné par le haut-commissaire ;

3° (Abrogé) ;

4° Un représentant de l'opérateur chargé de l'envoi de la propagande.

Les mandataires des listes peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission instituée dans leur province.

Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire désigné par le haut-commissaire.

Le président fixe, en accord avec le haut-commissaire, le lieu où la commission doit siéger.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Changement du membre 4 : remplacement du fonctionnaire par un représentant d’opérateur

Résumé des changements Le membre n°4 de la commission est passé d’un fonctionnaire désigné par le directeur des postes et télécommunications à un représentant de l’opérateur chargé d’envoyer la propagande.

Les dispositions de l'article R. 32 ne sont pas applicables aux élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie.

La commission de propagande prévue dans chaque province par l'article L. 403 est instituée par arrêté du haut-commissaire publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et installée dès l'ouverture de la campagne électorale.

Elle comprend :

1° Un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;

2° Un fonctionnaire désigné par le haut-commissaire ;

3° (Abrogé) ;

4° Un représentant de l'opérateur chargé de l'envoi de la propagande.

Les mandataires des listes peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission instituée dans leur province.

Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire désigné par le haut-commissaire.

Le président fixe, en accord avec le haut-commissaire, le lieu où la commission doit siéger.

Version 2

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Suppression d'un membre de la commission

Résumé des changements La commission de propagande a perdu un membre désigné par le trésorier-payeur général, réduisant son nombre à trois participants.

En vigueur à partir du dimanche 4 août 2013

Les dispositions de l'article R. 32 ne sont pas applicables aux élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie.

La commission de propagande prévue dans chaque province par l'article L. 403 est instituée par arrêté du haut-commissaire publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et installée dès l'ouverture de la campagne électorale.

Elle comprend :

1° Un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;

2° Un fonctionnaire désigné par le haut-commissaire ;

(Abrogé) ;

4° Un fonctionnaire désigné par le directeur de l'office des postes et télécommunications.

Les mandataires des listes peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission instituée dans leur province.

Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire désigné par le haut-commissaire.

Le président fixe, en accord avec le haut-commissaire, le lieu où la commission doit siéger.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 26 janvier 2002

Les dispositions de l'article R. 32 ne sont pas applicables aux élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie.

La commission de propagande prévue dans chaque province par l'article L. 403 est instituée par arrêté du haut-commissaire publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et installée dès l'ouverture de la campagne électorale.

Elle comprend :

1° Un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;

2° Un fonctionnaire désigné par le haut-commissaire ;

3° Un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ;

4° Un fonctionnaire désigné par le directeur de l'office des postes et télécommunications.

Les mandataires des listes peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission instituée dans leur province.

Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire désigné par le haut-commissaire.

Le président fixe, en accord avec le haut-commissaire, le lieu où la commission doit siéger.