Code électoral

Article R237

Créé le 26 janvier 2002 · En vigueur depuis le 23 mars 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Propagande électorale en Nouvelle-Calédonie

Résumé. L'article R237 du Code électoral explique comment se déroule la propagande pour les élections en Nouvelle-Calédonie, avec une commission spéciale qui s'occupe de l'envoi des documents.

Les dispositions de l'article R. 32 ne sont pas applicables aux élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie.

La commission de propagande prévue dans chaque province par l'article L. 403 est instituée par arrêté du haut-commissaire publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et installée dès l'ouverture de la campagne électorale.

Elle comprend :

1° Un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;

2° Un fonctionnaire désigné par le haut-commissaire ;

3° (Abrogé) ;

4° Un représentant de l'opérateur chargé de l'envoi de la propagande.

Les mandataires des listes peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission instituée dans leur province.

Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire désigné par le haut-commissaire.

Le président fixe, en accord avec le haut-commissaire, le lieu où la commission doit siéger.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 23 mars 2014

Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 60

En résumé. Le membre n°4 de la commission est passé d’un fonctionnaire désigné par le directeur des postes et télécommunications à un représentant de l’opérateur chargé d’envoyer la propagande.

En vigueur du dimanche 4 août 2013 au samedi 22 mars 2014

Modifié parDécret n°2013-703 du 1er août 2013art. 3

En résumé. La commission de propagande a perdu un membre désigné par le trésorier-payeur général, réduisant son nombre à trois participants.

En vigueur du samedi 26 janvier 2002 au samedi 3 août 2013