Code électoral

Article R199

Article R199

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recensement des votes pour les conseillers à l'Assemblée de Corse

Résumé Les votes sont comptés dès la fin du scrutin par une commission, en présence de représentants des listes.

Le recensement général des votes est effectué par la commission dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux.

La commission comprend un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président, un conseiller à l'Assemblée de Corse et un fonctionnaire de la préfecture de Corse-du-Sud désignés par le préfet de Corse.

Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.

Un représentant de chacune des listes peut assister aux opérations de la commission.

Les dispositions des articles R. 108 et R. 109 sont applicables.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du nombre de juges dans la commission

Résumé des changements La composition de la commission électorale est simplifiée : on retire les deux juges supplémentaires et ne conserve qu’un seul juge (le premier président) ainsi que les autres membres déjà présents.

Le recensement général des votes est effectué par la commission dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux.

La commission comprend un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président, un conseiller à l'Assemblée de Corse et un fonctionnaire de la préfecture de Corse-du-Sud désignés par le préfet de Corse.

Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.

Un représentant de chacune des listes peut assister aux opérations de la commission.

Les dispositions des articles R. 108 et R. 109 sont applicables.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition détaillée du rôle et de la composition d’une commission d’enregistrement

Résumé des changements Le texte remplace une référence générale aux articles R 107‑109 par une description précise du fonctionnement d’une commission chargée du recensement des votes : elle se compose d’un magistrat désigné par le premier président de la cour d’appel, deux juges désignés par cette même autorité, un conseiller à l’Assemblée de Corse et un fonctionnaire préfectoral ; chaque membre peut avoir un suppléant et chaque liste peut être représentée lors des opérations.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Le recensement général des votes est effectué par la commission dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux.

La commission comprend un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président, deux juges désignés par la même autorité, un conseiller à l'Assemblée de Corse et un fonctionnaire de la préfecture de Corse-du-Sud désignés par le préfet de Corse.

Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.

Un représentant de chacune des listes peut assister aux opérations de la commission.

Les dispositions des articles R. 108 et R. 109 sont applicables.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 16 juillet 1991

Les dispositions des articles R. 107 à R. 109 sont applicables à la composition et au fonctionnement de la commission instituée par l'article L. 379.

Pour l'application des dispositions de l'article R. 107, les attributions dévolues au préfet sont exercées par le préfet de Corse.