Code électoral

Article R176-3-3

Créé le 18 juillet 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du bureau de vote électronique

Résumé. Le bureau du vote électronique surveille le bon déroulement du vote en ligne pour les Français à l'étranger, en vérifiant la sécurité et le secret du vote.
Le bureau du vote électronique veille au bon déroulement des opérations électorales et vérifie l'effectivité des dispositifs de sécurité prévus pour assurer le secret du vote, la sincérité du scrutin et l'accessibilité au suffrage.
Il se réunit afin de procéder aux opérations prévues aux articles R. 176-3-8, R. 176-3-10 et R. 177-5 et, sur convocation de son président, en tant que de besoin au cours des opérations électorales.
Le bureau du vote électronique peut, à tout moment, s'assurer de l'intégrité et de la disponibilité du système de vote et des fichiers prévus au deuxième alinéa de l'article R. 176-3. Il est compétent pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde, y compris l'arrêt temporaire ou définitif des opérations de vote par voie électronique s'il estime que leur sincérité, leur secret ou leur accessibilité n'est plus garanti.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 18 juillet 2011

Créé parDécret n°2011-843 du 15 juillet 2011art. 1

Le bureau du vote électronique veille au bon déroulement des opérations électorales et vérifie l'effectivité des dispositifs de sécurité prévus pour assurer le secret du vote, la sincérité du scrutin et l'accessibilité au suffrage.

Il se réunit afin de procéder aux opérations prévues aux articles

R. 176-3-8

,

R. 176-3-10

et

R. 177-5

et, sur convocation de son président, en tant que de besoin au cours des opérations électorales.

Le bureau du vote électronique peut, à tout moment, s'assurer de l'intégrité et de la disponibilité du système de vote et des fichiers prévus au deuxième alinéa de l'

article R. 176-3

. Il est compétent pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde, y compris l'arrêt temporaire ou définitif des opérations de vote par voie électronique s'il estime que leur sincérité, leur secret ou leur accessibilité n'est plus garanti.