Code électoral

Article R176-3-4

Créé le 18 juillet 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Surveillance du vote électronique

Résumé. Le bureau du vote électronique a le droit de surveiller et de poser des questions sur les opérations de vote en ligne, avec l'aide d'experts.

Toute facilité est accordée au bureau du vote électronique pour lui permettre d'assurer la surveillance effective des opérations électorales par voie électronique. Il peut, en tant que de besoin, saisir les autorités et, le cas échant, les prestataires chargés de l'organisation de ces opérations de toute question relative à leur déroulement.

Les responsables du traitement automatisé prévu à l'article R. 176-3 délèguent auprès du bureau du vote électronique un ou plusieurs experts chargés de l'éclairer sur le fonctionnement du système de vote électronique et les événements éventuellement rencontrés au cours des opérations électorales.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 18 juillet 2011

Créé parDécret n°2011-843 du 15 juillet 2011art. 1

Toute facilité est accordée au bureau du vote électronique pour lui permettre d'assurer la surveillance effective des opérations électorales par voie électronique. Il peut, en tant que de besoin, saisir les autorités et, le cas échant, les prestataires chargés de l'organisation de ces opérations de toute question relative à leur déroulement.

Les responsables du traitement automatisé prévu à l'article R. 176-3 délèguent auprès du bureau du vote électronique un ou plusieurs experts chargés de l'éclairer sur le fonctionnement du système de vote électronique et les événements éventuellement rencontrés au cours des opérations électorales.