Code électoral

Article R173

Créé le 29 août 1987 · En vigueur du 26 janvier 2002 au 15 mai 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclarations de candidature après dissolution de l'Assemblée nationale

Résumé. Quand l'Assemblée nationale se dissout, les candidats peuvent déposer leurs dossiers à Paris auprès du ministre chargé de l'outre-mer, qui leur remet un récépissé.
En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidature peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 98, être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l'outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre.
Le ministre délivre un récépissé provisoire et le transmet sans délai au représentant de l'Etat.
Le récépissé définitif peut être délivré par le ministre ou par le représentant de l'Etat.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du samedi 26 janvier 2002 au mardi 15 mai 2007

Déplacé le samedi 26 janvier 2002

En résumé. Le texte a été modifié pour préciser les modalités de réception des déclarations de candidature en cas de dissolution de l'Assemblée nationale, en remplaçant les références spécifiques à Saint-Pierre-et-Miquelon par des dispositions générales.

En vigueur du dimanche 30 mai 1999 au vendredi 25 janvier 2002

Déplacé le dimanche 30 mai 1999

En résumé. Aucun changement n'a été détecté entre les deux versions de l'article.

En vigueur du samedi 29 août 1987 au samedi 29 mai 1999