Code électoral

Chapitre II : Dispositions particulières à l'élection du député de Saint-Pierre-et-Miquelon

Abrogé16 mai 2007

Créé le 29 août 1987 · En vigueur du 26 janvier 2002 au 15 mai 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclarations de candidature après dissolution de l'Assemblée nationale

Résumé. Quand l'Assemblée nationale se dissout, les candidats peuvent déposer leurs dossiers à Paris auprès du ministre chargé de l'outre-mer, qui leur remet un récépissé.
En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidature peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 98, être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l'outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre.
Le ministre délivre un récépissé provisoire et le transmet sans délai au représentant de l'Etat.
Le récépissé définitif peut être délivré par le ministre ou par le représentant de l'Etat.

Abrogé depuis le mercredi 16 mai 2007

En vigueur du samedi 26 janvier 2002 au mardi 15 mai 2007

Chapitre II : Dispositions particulières à l'élection du député de Saint-Pierre-et-Miquelon
Article R173