Abrogé16 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-989 du 15 mai 2007 - art. 2 (V) JORF 16 mai 2007
Créé le 29 août 1987 · En vigueur du 26 janvier 2002 au 15 mai 2007
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Déclarations de candidature après dissolution de l'Assemblée nationale
Résumé. Quand l'Assemblée nationale se dissout, les candidats peuvent déposer leurs dossiers à Paris auprès du ministre chargé de l'outre-mer, qui leur remet un récépissé.
En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidature peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 98, être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l'outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre.
Le ministre délivre un récépissé provisoire et le transmet sans délai au représentant de l'Etat.
Le récépissé définitif peut être délivré par le ministre ou par le représentant de l'Etat.
Le ministre délivre un récépissé provisoire et le transmet sans délai au représentant de l'Etat.
Le récépissé définitif peut être délivré par le ministre ou par le représentant de l'Etat.
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