Code électoral

Article R162

Article R162

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives à la liste des électeurs pour les élections sénatoriales

Résumé La liste des électeurs pour les élections sénatoriales est faite par le préfet et peut changer avant le vote, avec des règles pour remplacer les délégués malades ou occupés.

La liste des électeurs du département est dressée par ordre alphabétique par le préfet. Cette liste comprend les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers départementaux , les conseillers métropolitains de Lyon et les délégués des conseils municipaux désignés dans les conditions prévues au titre III du présent livre.

Sont mentionnés dans cette liste :

- les nom et prénoms des électeurs ;

- les date et lieu de naissance ;

- la qualité ;

- l'adresse ;

- les nom et prénoms du mandataire des délégués autorisés à voter par procuration.

Le préfet peut modifier la liste jusqu'à sa division en sections de vote mentionnée à l'article R. 164, pour tenir compte des remplacements de délégués prévus par la loi.

Les suppléants des délégués des conseils municipaux sont portés sur la liste en cas de décès ou de perte des droits civiques et politiques du délégué ou en cas d'empêchement majeur résultant d'une obligation professionnelle, d'un handicap, d'une raison de santé, de l'assistance apportée à une personne malade ou infirme, d'un placement en détention provisoire ou de l'exécution d'une peine privative de liberté n'entraînant pas une incapacité électorale.

En cas d'empêchement majeur, le délégué adresse au maire une demande de remplacement motivée et accompagnée des pièces justificatives démontrant la réalité de l'empêchement. Le maire transmet la demande et les pièces au représentant de l'Etat accompagnée de son avis sur son bien-fondé. Le représentant de l'Etat examine la demande et, s'il l'accueille, modifie en conséquence la liste des électeurs du département. Le maire, le délégué empêché et son suppléant sont avisés sans délai du sens de la décision du représentant de l'Etat sur la demande.

Dès qu'elle est arrêtée, la liste peut être communiquée à tout membre du collège électoral et à tout candidat qui en fait la demande. Elle peut être copiée et publiée.

Pour l'application du premier alinéa en Corse, il y a lieu de lire : “les conseillers à l'Assemblée de Corse représentant le département conformément aux dispositions de l'article L. 293-1” au lieu de : “les conseillers régionaux, conseillers départementaux”.


Historique des versions

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une procédure détaillée pour le remplacement des délégués

Résumé des changements Un nouveau processus détaillé a été introduit pour remplacer un délégué municipal en cas d’empêchement majeur : le délégué doit adresser une demande motivée au maire qui la transmet ensuite au représentant de l’État ; ce dernier examine la demande et modifie la liste si elle est acceptée, avec notification immédiate aux parties concernées.

La liste des électeurs du département est dressée par ordre alphabétique par le préfet. Cette liste comprend les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers départementaux , les conseillers métropolitains de Lyon et les délégués des conseils municipaux désignés dans les conditions prévues au titre III du présent livre.

Sont mentionnés dans cette liste :

- les nom et prénoms des électeurs ;

- les date et lieu de naissance ;

- la qualité ;

- l 'adresse ;

- les nom et prénoms du mandataire des délégués autorisés à voter par procuration.

Le préfet peut modifier la liste jusqu'à sa division en sections de vote mentionnée à l'article R. 164, pour tenir compte des remplacements de délégués prévus par la loi.

Les suppléants des délégués des conseils municipaux sont portés sur la liste en cas de décès ou de perte des droits civiques et politiques du délégué ou en cas d'empêchement majeur résultant d'une obligation professionnelle, d'un handicap, d'une raison de santé, de l'assistance apportée à une personne malade ou infirme, d'un placement en détention provisoire ou de l'exécution d'une peine privative de liberté n'entraînant pas une incapacité électorale. En cas d'empêchement majeur, le délégué adresse au maire une demande de remplacement motivée et accompagnée des pièces justificatives démontrant la réalité de l'empêchement. Le maire transmet la demande et les pièces au représentant de l'Etat accompagnée de son avis sur son bien-fondé. Le représentant de l'Etat examine la demande et, s'il l'accueille, modifie en conséquence la liste des électeurs du département. Le maire, le délégué empêché et son suppléant sont avisés sans délai du sens de la décision du représentant de l'Etat sur la demande.

Dès qu'elle est arrêtée, la liste peut être communiquée à tout membre du collège électoral et à tout candidat qui en fait la demande. Elle peut être copiée et publiée.

Pour l'application du premier alinéa en Corse, il y a lieu de lire : “les conseillers à l'Assemblée de Corse représentant le département conformément aux dispositions de l'article L. 293-1” au lieu de : “les conseillers régionaux, conseillers départementaux”.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des critères pour le remplacement des délégués municipaux

Résumé des changements La loi élargit les motifs permettant qu’un suppléant soit porté sur la liste électorale des délégués municipaux : elle passe du cadre restreint aux dispositions a et c de l’article L 71 à un éventail plus large incluant obligations professionnelles, handicap et autres raisons personnelles ou pénales sans incapacité électorale.

En vigueur à partir du mardi 6 avril 2021

La liste des électeurs du département est dressée par ordre alphabétique par le préfet. Cette liste comprend les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers départementaux , les conseillers métropolitains de Lyon et les délégués des conseils municipaux désignés dans les conditions prévues au titre III du présent livre.

Sont mentionnés dans cette liste :

- les nom et prénoms des électeurs ;

- les date et lieu de naissance ;

- la qualité ;

-l 'adresse ;

- les nom et prénoms du mandataire des délégués autorisés à voter par procuration.

Le préfet peut modifier la liste jusqu'à sa division en sections de vote mentionnée à l'article R. 164, pour tenir compte des remplacements de délégués prévus par la loi.

Les suppléants des délégués des conseils municipaux sont portés sur la liste en cas de décès ou de perte des droits civiques et politiques du délégué ou en cas d'empêchement majeur résultant d'une obligation professionnelle, d'un handicap, d'une raison de santé, de l'assistance apportée à une personne malade ou infirme, d'un placement en détention provisoire ou de l'exécution d'une peine privative de liberté n'entraînant pas une incapacité électorale. Le représentant de l'Etat avise immédiatement le délégué dont la demande de remplacement n'est pas valable.

Dès qu'elle est arrêtée, la liste peut être communiquée à tout membre du collège électoral et à tout candidat qui en fait la demande. Elle peut être copiée et publiée.

Pour l'application du premier alinéa en Corse, il y a lieu de lire : “les conseillers à l'Assemblée de Corse représentant le département conformément aux dispositions de l'article L. 293-1” au lieu de : “les conseillers régionaux, conseillers départementaux”.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout des consiliers métropolitains lyonnais à la liste électorale

Résumé des changements Le texte ajoute désormais aux listes électorales du département la catégorie « conseiller(s) métropolitain(s) de Lyon », élargissant ainsi la base d’électeurs.

En vigueur à partir du lundi 30 décembre 2019

La liste des électeurs du département est dressée par ordre alphabétique par le préfet. Cette liste comprend les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers départementaux , les conseillers métropolitains de Lyon et les délégués des conseils municipaux désignés dans les conditions prévues au titre III du présent livre.

Sont mentionnés dans cette liste :

- les nom et prénoms des électeurs ;

- les date et lieu de naissance ;

- la qualité ;

-l 'adresse ;

- les nom et prénoms du mandataire des délégués autorisés à voter par procuration.

Le préfet peut modifier la liste jusqu'à sa division en sections de vote mentionnée à l'article R. 164, pour tenir compte des remplacements de délégués prévus par la loi.

Les suppléants des délégués des conseils municipaux sont portés sur la liste en cas de décès ou de perte des droits civiques et politiques du délégué ou en cas d'empêchement majeur invoqué par le délégué au regard des dispositions des a et c de l'article L. 71. Le représentant de l'Etat avise immédiatement le délégué dont la demande de remplacement n'est pas valable.

Dès qu'elle est arrêtée, la liste peut être communiquée à tout membre du collège électoral et à tout candidat qui en fait la demande. Elle peut être copiée et publiée.

Pour l'application du premier alinéa en Corse, il y a lieu de lire : “les conseillers à l'Assemblée de Corse représentant le département conformément aux dispositions de l'article L. 293-1” au lieu de : “les conseillers régionaux, conseillers départementaux”.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une clause spécifique pour la Corse

Résumé des changements Ajout d’une disposition spécifique pour la Corse remplaçant les conseillers régionaux et départementaux par les conseillers à l’Assemblée de Corse dans la liste électorale.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

La liste des électeurs du département est dressée par ordre alphabétique par le préfet. Cette liste comprend les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, conseillers départementaux et les délégués des conseils municipaux désignés dans les conditions prévues au titre III du présent livre.

Sont mentionnés dans cette liste :

- les nom et prénoms des électeurs ;

- les date et lieu de naissance ;

- la qualité ;

-l 'adresse ;

- les nom et prénoms du mandataire des délégués autorisés à voter par procuration.

Le préfet peut modifier la liste jusqu'à sa division en sections de vote mentionnée à l'article R. 164, pour tenir compte des remplacements de délégués prévus par la loi.

Les suppléants des délégués des conseils municipaux sont portés sur la liste en cas de décès ou de perte des droits civiques et politiques du délégué ou en cas d'empêchement majeur invoqué par le délégué au regard des dispositions des a et c de l'article L. 71. Le représentant de l'Etat avise immédiatement le délégué dont la demande de remplacement n'est pas valable.

Dès qu'elle est arrêtée, la liste peut être communiquée à tout membre du collège électoral et à tout candidat qui en fait la demande. Elle peut être copiée et publiée.

Pour l'application du premier alinéa en Corse, il y a lieu de lire : “les conseillers à l'Assemblée de Corse représentant le département conformément aux dispositions de l'article L. 293-1” au lieu de : “les conseillers régionaux, conseillers départementaux”.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout des sénateurs à la liste électorale

Résumé des changements La nouvelle rédaction ajoute explicitement les sénateurs parmi les électeurs du département.

En vigueur à partir du vendredi 20 juin 2014

La liste des électeurs du département est dressée par ordre alphabétique par le préfet. Cette liste comprend les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, conseillers départementaux et les délégués des conseils municipaux désignés dans les conditions prévues au titre III du présent livre.

Sont mentionnés dans cette liste :

- les nom et prénoms des électeurs ;

- les date et lieu de naissance ;

- la qualité ;

-l 'adresse ;

- les nom et prénoms du mandataire des délégués autorisés à voter par procuration.

Le préfet peut modifier la liste jusqu'à sa division en sections de vote mentionnée à l'article R. 164, pour tenir compte des remplacements de délégués prévus par la loi.

Les suppléants des délégués des conseils municipaux sont portés sur la liste en cas de décès ou de perte des droits civiques et politiques du délégué ou en cas d'empêchement majeur invoqué par le délégué au regard des dispositions des a et c de l'article L. 71. Le représentant de l'Etat avise immédiatement le délégué dont la demande de remplacement n'est pas valable.

Dès qu'elle est arrêtée, la liste peut être communiquée à tout membre du collège électoral et à tout candidat qui en fait la demande. Elle peut être copiée et publiée.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du contenu et de l’accès à la liste électorale

Résumé des changements La nouvelle version élargit les catégories d’électeurs (remplace les conseillers généraux par des conseillers départementaux), détaille les informations inscrites pour chaque électeur et prévoit la prise en compte des suppléants en cas de décès ou d’empêchement ; elle permet également aux candidats d’obtenir la liste.

En vigueur à partir du mercredi 28 mai 2014

La liste des électeurs du département est dressée par ordre alphabétique par le préfet. Cette liste comprend les députés, les conseillers régionaux, conseillers départementaux et les délégués des conseils municipaux désignés dans les conditions prévues au titre III du présent livre.

Sont mentionnés dans cette liste :

-les nom et prénoms des électeurs ;

-les date et lieu de naissance ;

-la qualité ;

-l'adresse ;

-les nom et prénoms du mandataire des délégués autorisés à voter par procuration.

Le préfet peut modifier la liste jusqu'à sa division en sections de vote mentionnée à l'article R. 164, pour tenir compte des remplacements de délégués prévus par la loi.

Les suppléants des délégués des conseils municipaux sont portés sur la liste en cas de décès ou de perte des droits civiques et politiques du délégué ou en cas d'empêchement majeur invoqué par le délégué au regard des dispositions des a et c de l'article L. 71. Le représentant de l'Etat avise immédiatement le délégué dont la demande de remplacement n'est pas valable.

Dès qu'elle est arrêtée, la liste peut être communiquée à tout membre du collège électoral et à tout candidat qui en fait la demande. Elle peut être copiée et publiée.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 28 novembre 2007

La liste des électeurs du département est dressée par ordre alphabétique par le préfet. Cette liste comprend les députés, les conseillers régionaux, conseillers généraux et les délégués des conseils municipaux désignés dans les conditions prévues au titre III du présent livre.

Le préfet peut modifier la liste jusqu'à sa division en sections de vote mentionnée à l'article R. 164, pour tenir compte des remplacements de délégués prévus par la loi.

Dès qu'elle est arrêtée, la liste peut être communiquée à tout électeur qui en fait la demande. Elle peut être copiée et publiée.