Code électoral

Chapitre VII : Opérations de vote

Article R111

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de validité des bulletins manuscrits pour l'élection des conseillers départementaux

Résumé Un bulletin manuscrit doit avoir les noms des candidats et leurs remplaçants pour être valide.

Les bulletins manuscrits doivent comporter, à peine de nullité, le nom de chaque membre du binôme de candidats pour lequel l'électeur désire voter, suivi pour chacun d'entre eux du nom de son remplaçant.

Article R112

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Transmission des procès-verbaux des opérations électorales pour le recensement des votes

Résumé Après le vote, les documents sont envoyés pour compter les voix et annoncer les résultats.

Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au bureau centralisateur du canton qui procède au recensement général des votes. Lorsque la commune dans laquelle est situé le bureau centralisateur est comprise dans plusieurs cantons, il est procédé au recensement des votes dans le bureau centralisateur désigné à cet effet en application du cinquième alinéa de l'article R. 40. Le résultat est proclamé par son président, qui adresse tous les procès-verbaux et les pièces au sous-préfet ou, dans l'arrondissement chef-lieu du département, au préfet.

Article R112-1

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Modalités de candidature en cas d'élection partielle pour les conseillers départementaux

Résumé Pour une élection partielle des conseillers départementaux, une seule personne peut se présenter, pas un duo.

En cas d'élection partielle organisée en application du III de l'article L. 221, les dispositions prévues au présent titre mentionnant le binôme de candidats, les deux membres du binôme ou chaque membre d'un binôme de candidats doivent être entendues comme désignant une candidature individuelle.