Code électoral

Article R39-14

Article R39-14

I. - Le candidat qui transmet à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques l'état détaillé des dépenses de sécurité mentionné à l'article L. 52-18-3 l'accompagne des éléments suivants :

1° Le numéro de SIRET ainsi que la dénomination sociale des entreprises de sécurité avec lesquelles il a contracté ;

2° Toute pièce justificative ou élément de nature à établir la date et la preuve de l'officialisation de sa candidature par une déclaration publique ou, le cas échéant, par la déclaration d'un mandataire ou d'une association de financement électorale en application de l'article L. 52-4 ou, après le dépôt de candidature, le récépissé définitif délivré par l'autorité administrative compétente.

La transmission s'effectue par voie électronique.

II. - La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques établit un modèle d'état détaillé des dépenses de sécurité qui fait l'objet d'une publication au Journal officiel. Cette publication est complétée des spécifications techniques relatives aux informations et documents à déposer dans un format normalisé.

La décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques statuant sur l'état détaillé prévu à l'article L. 52-18-3 est notifiée au représentant de l'Etat dans le département afin qu'il procède au remboursement prévu à l'article L. 52-18-2.


Historique des versions

Version 1

I. - Le candidat qui transmet à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques l'état détaillé des dépenses de sécurité mentionné à l'article L. 52-18-3 l'accompagne des éléments suivants :

1° Le numéro de SIRET ainsi que la dénomination sociale des entreprises de sécurité avec lesquelles il a contracté ;

2° Toute pièce justificative ou élément de nature à établir la date et la preuve de l'officialisation de sa candidature par une déclaration publique ou, le cas échéant, par la déclaration d'un mandataire ou d'une association de financement électorale en application de l'article L. 52-4 ou, après le dépôt de candidature, le récépissé définitif délivré par l'autorité administrative compétente.

La transmission s'effectue par voie électronique.

II. - La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques établit un modèle d'état détaillé des dépenses de sécurité qui fait l'objet d'une publication au Journal officiel. Cette publication est complétée des spécifications techniques relatives aux informations et documents à déposer dans un format normalisé.

La décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques statuant sur l'état détaillé prévu à l'article L. 52-18-3 est notifiée au représentant de l'Etat dans le département afin qu'il procède au remboursement prévu à l'article L. 52-18-2.