Article 1
Après le chapitre V bis du titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire du code électoral, il est inséré un chapitre V ter ainsi rédigé :
« Chapitre V ter
« Protection des candidats
« Art. R. 39-11. - Pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'au tour de l'élection à laquelle ils participent, sont applicables aux candidats qui sollicitent la protection fonctionnelle en application de l'article L. 52-18-1, les articles R. 134-1 à R. 134-8 du code général de la fonction publique, à l'exception du deuxième alinéa de l'article R. 134-1.
« Le ministre de l'intérieur assure le traitement des demandes de protection fonctionnelle des candidats mentionnés à l'alinéa précédent.
« Pour l'application des dispositions réglementaires du code général de la fonction publique auxquelles le présent article renvoie, il y a lieu de lire :
« 1° “le candidat” au lieu de : “l'agent” ou : “l'agent public” ;
« 2° “le ministre de l'intérieur” au lieu de : “la collectivité publique employeur”, de : “la collectivité publique”, de : “la collectivité”, de : “employeur” et de : “employeur public” ;
« 3° “fonction publique de l'Etat” au lieu de : “fonction publique dont il relève”. »
« Art. R. 39-12. - I. - Le candidat auquel les dispositions de l'article L. 52-18-2 sont applicables et qui souhaite bénéficier du remboursement prévu au même article transmet au représentant de l'Etat dans le département où se trouve la circonscription dans laquelle il souhaite faire acte de candidature, une demande visant à ce que soient évalués le caractère avéré et le niveau de menace dont il fait l'objet.
« Il joint à sa demande :
« 1° La copie du procès-verbal de plainte déposée auprès du commissariat de police ou de la brigade de gendarmerie et relatif à la menace dont il fait l'objet, ainsi que tout élément utile permettant au représentant de l'Etat de procéder à cette évaluation ;
« 2° Toute pièce justificative ou élément de nature à établir la date et la preuve de l'officialisation de sa candidature par une déclaration publique ou, le cas échéant, par la déclaration d'un mandataire ou d'une association de financement électorale en application de l'article L. 52-4 ou, après le dépôt de candidature, le récépissé définitif délivré par l'autorité administrative compétente.
« II. - A l'issue du dépôt de plainte, un signalement administratif est communiqué par le commissariat de police ou la brigade de gendarmerie ayant reçu la plainte au représentant de l'Etat dans le département où se trouve la circonscription dans laquelle le candidat souhaite faire acte de candidature. Il apporte tout élément utile permettant au représentant de l'Etat d'évaluer le caractère avéré et le niveau de la menace.
« III. - Sur la base des éléments utiles mentionnés aux I et II, le représentant de l'Etat dans le département évalue la gravité de la menace à laquelle le candidat est exposé, à raison de sa candidature, selon deux niveaux :
« 1° Niveau 1 : menace avérée pesant sur le candidat en raison de propos qui excèdent manifestement les limites de la polémique électorale, par quelque moyen que ce soit, et en particulier lorsqu'ils présentent un caractère injurieux, diffamatoire ou outrageant ;
« 2° Niveau 2 : menace avérée relevant du niveau 1 accompagnée d'un risque grave et immédiat de mise à exécution de cette menace et en particulier d'atteinte à l'intégrité physique du candidat.
« Pour évaluer les niveaux de gravité, le représentant de l'Etat se reporte à un référentiel national établi par le ministre de l'intérieur. Ce référentiel présente les différents types de menaces dont les candidats pourraient faire l'objet en prenant notamment en compte :
« - les délits et les crimes dont ils sont menacés et les moyens utilisés pour proférer ces menaces ;
« - la réitération des faits et des menaces ;
« - la dangerosité caractérisée de l'auteur des faits ou des personnes susceptibles de les commettre ;
« - les risques de mise à exécution des menaces et d'atteinte à l'intégrité physique des candidats ou des membres de leurs famille ou à l'intégrité des biens mentionnés au 1° de l'article L. 52-18-2 ;
« - le commencement d'exécution des délits et crimes en question.
« Le représentant de l'Etat informe le candidat concerné du niveau de gravité de la menace retenu et des mesures de protection dont il peut bénéficier.
« Les éléments d'identification du candidat ainsi que le niveau de menace retenu sont également communiqués par le représentant de l'Etat dans le département à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
« Art. R. 39-13. - I. - Pour le remboursement des dépenses engagées par un candidat pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 52-18-2, il est institué un plafond de remboursement en fonction du niveau de gravité de la menace à laquelle le candidat est exposé.
« Pour le niveau 1 mentionné au 1° du III de l'article R. 39-12, le montant du plafond est de 15 000 € par candidat.
« Pour le niveau 2 mentionné au 2° du III de l'article R. 39-12, le montant du plafond est de 75 000 € par candidat.
« II. - Pour le remboursement prévu à l'article L. 52-18-2 :
« 1° Seules peuvent être remboursées les dépenses engagées par les candidats pour des mesures de protection différentes de celles mises en œuvre par l'Etat au titre de l'article L. 52-18-1 ;
« 2° Les activités privées de sécurité dont le remboursement est demandé sont opérées par une personne physique ou morale disposant de l'autorisation prévue par l'article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure.
« Art. R. 39-14. - I. - Le candidat qui transmet à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques l'état détaillé des dépenses de sécurité mentionné à l'article L. 52-18-3 l'accompagne des éléments suivants :
« 1° Le numéro de SIRET ainsi que la dénomination sociale des entreprises de sécurité avec lesquelles il a contracté ;
« 2° Toute pièce justificative ou élément de nature à établir la date et la preuve de l'officialisation de sa candidature par une déclaration publique ou, le cas échéant, par la déclaration d'un mandataire ou d'une association de financement électorale en application de l'article L. 52-4 ou, après le dépôt de candidature, le récépissé définitif délivré par l'autorité administrative compétente.
« La transmission s'effectue par voie électronique.
« II. - La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques établit un modèle d'état détaillé des dépenses de sécurité qui fait l'objet d'une publication au Journal officiel. Cette publication est complétée des spécifications techniques relatives aux informations et documents à déposer dans un format normalisé.
« La décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques statuant sur l'état détaillé prévu à l'article L. 52-18-3 est notifiée au représentant de l'Etat dans le département afin qu'il procède au remboursement prévu à l'article L. 52-18-2. »
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