Code électoral

Article L454

Créé le 22 février 2007 · En vigueur du 30 juin 2020 au 31 décembre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépôt du compte de campagne à Mayotte

Résumé. À Mayotte, les candidats peuvent déposer leurs comptes de campagne auprès des services de l'État.

Par dérogation au II et à la seconde phrase du 2° du III de l'article L. 52-12, à Mayotte, le compte de campagne et, le cas échéant, les relevés du compte bancaire ouvert en application des articles L. 52-5 ou L. 52-6 peuvent également être déposés par le candidat auprès des services du représentant de l'Etat.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mardi 30 juin 2020 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parLoi n°2019-1269 du 2 décembre 2019art. 14

En résumé. La nouvelle version permet désormais que les candidats déposent non seulement leur compte de campagne mais aussi les relevés bancaires liés aux comptes ouverts conformément aux articles L 52‑5 ou L 52‑6 ; elle précise aussi quelles parties d’article L 52‑12 s’appliquent.

En vigueur du jeudi 22 février 2007 au lundi 29 juin 2020