Code électoral

Article L454

Article L454

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépôt du compte de campagne à Mayotte

Résumé À Mayotte, les candidats peuvent déposer leurs comptes de campagne auprès des services de l'État.

Par dérogation au II et à la seconde phrase du 2° du III de l'article L. 52-12, à Mayotte, le compte de campagne et, le cas échéant, les relevés du compte bancaire ouvert en application des articles L. 52-5 ou L. 52-6 peuvent également être déposés par le candidat auprès des services du représentant de l'Etat.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension des documents acceptables pour dépôt

Résumé des changements La nouvelle version permet désormais que les candidats déposent non seulement leur compte de campagne mais aussi les relevés bancaires liés aux comptes ouverts conformément aux articles L 52‑5 ou L 52‑6 ; elle précise aussi quelles parties d’article L 52‑12 s’appliquent.

En vigueur à partir du mardi 30 juin 2020

Abrogé le jeudi 1 janvier 2026

Par dérogation au II et à la seconde phrase du du III de l'article L. 52-12, à Mayotte, le compte de campagne et, le cas échéant, les relevés du compte bancaire ouvert en application des articles L. 52-5 ou L. 52-6 peuvent également être déposés par le candidat auprès des services du représentant de l'Etat.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 février 2007

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, à Mayotte, le compte de campagne peut également être déposé par le candidat auprès des services du représentant de l'Etat.