Code électoral

Article L462

Créé le 22 février 2007 · En vigueur depuis le 27 octobre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Temps d'antenne pour les partis politiques lors des élections à Mayotte

Résumé. À Mayotte, les partis politiques ont droit à des temps d'antenne à la télévision et à la radio pendant les élections, répartis selon leur représentation au conseil départemental.

I. (Abrogé)

II. - A Mayotte, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des partis et groupements politiques représentant des candidats dont la candidature a été régulièrement enregistrée.

III. - Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des candidats présentés par les partis et groupements politiques représentés au conseil départemental.

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique détermine le temps attribué à chaque parti ou groupement en fonction de la représentation des partis et groupements politiques au conseil départemental. Cette représentation est constatée au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant au plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat du conseil général ou, en cas de dissolution, dans les huit jours de la publication du décret qui la décide.

En cas de vacance de l'ensemble des sièges du conseil départemental consécutive à la démission globale de ses membres, la déclaration individuelle de rattachement est faite dans les huit jours qui suivent la date de la réception de la dernière démission par le représentant de l'Etat.

Les partis et groupements peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.

Chaque parti ou groupement dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.

IV. - Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres partis ou groupements.

Cette durée est répartie également entre ces partis ou groupements par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, sans qu'un parti ou groupement ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.

V. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Celle-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés dans la collectivité. Elle désigne un représentant à Mayotte pendant toute la durée de la campagne.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 27 octobre 2021

Modifié parLoi n°2021-1382 du 25 octobre 2021art. 33

En résumé. Le texte remplace le Conseil supérieur de l'audiovisuel par une nouvelle autorité réglementaire, modifiant ainsi les références aux organes qui déterminent et supervisent les temps d'émission.

En vigueur du dimanche 22 mars 2015 au mardi 26 octobre 2021

En résumé. Le texte passe du "Conseil général" au "Conseil départemental", modifiant ainsi l’entité locale concernée pour l’attribution du temps d’émission.

En vigueur du jeudi 31 mars 2011 au samedi 21 mars 2015

Modifié parLoi n°2010-1487 du 7 décembre 2010art. 8

En résumé. La loi supprime les règles précisant les dates et durées des campagnes électorales pour le premier et le second tour, tout en conservant inchangées les dispositions relatives aux temps d’émission attribués aux partis et groupes politiques.

En vigueur du jeudi 22 février 2007 au mercredi 30 mars 2011