Créé le 11 juillet 1985 · Abrogé le 14 mai 1991
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Inéligibilité des fonctionnaires et des présidents régionaux aux mandats de conseiller régional
Ne sont pas éligibles :
1° Les personnes énumérées aux articles L. 195 (Inéligibilités pour l'élection des conseillers départementaux) et L. 196 (Délai d'éligibilité pour certains fonctionnaires), lorsque leurs fonctions concernent ou ont concerné tout ou partie du territoire de la région ;
2° Les fonctionnaires placés auprès du représentant de l'Etat dans la région et affectés au secrétariat général pour les affaires régionales en qualité de secrétaire général ou de chargé de mission.
Pendant la durée de ses fonctions, le médiateur ne peut être candidat à un mandat de conseiller régional s'ils n'exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination.
Les articles L. 199 (Inéligibilité pour les élections de conseillers départementaux) à L. 203 (Inéligibilité pour amende ou solidaire) sont applicables à l'élection des conseillers régionaux ;
3° Pour une durée d'un an, le président de conseil régional ou le président de l'assemblée de Corse qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues à l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.