Loi n° 88-227 du 11 mars 1988

Article 2

Jamais entré en vigueur

Créé le 12 mars 1988

I.-Le titulaire d'un mandat de représentant français au Parlement européen, d'une fonction de président de conseil régional, d'un département, de Mayotte ou de Saint-Pierre-et-Miquelon, de président de l'Assemblée de Corse, de président du conseil exécutif de Corse, de président de l'assemblée de Guyane, de président de l'assemblée de Martinique, de président du conseil exécutif de Martinique, de président d'une assemblée territoriale d'outre-mer, de président de conseil général, de président élu d'un exécutif d'un territoire d'outre-mer, de maire d'une commune de plus de 30 000 habitants ou de président élu d'un groupement de communes doté d'une fiscalité propre dont la population excède 30 000 habitants adresse, dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, au président de la commission prévue à l'article 3 de la présente loi une déclaration de situation patrimoniale établie dans les conditions prévues à l'article L. O. 135-1 du code électoral.

La même obligation est applicable aux conseillers régionaux, aux conseillers à l'assemblée de Guyane, aux conseillers exécutifs de Corse, aux conseillers exécutifs de Martinique, aux conseillers généraux des départements, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon aux adjoints aux maires des communes de plus de 100 000 habitants, lorsqu'ils sont titulaires respectivement d'une délégation de signature du président du conseil régional, du président de l'assemblée de Guyane, du président du conseil exécutif de Corse, du président du conseil exécutif de Martinique, du président du conseil général ou du maire, dans les conditions fixées par la loi.

Les délégations de signature sont notifiées sans délai par l'exécutif de chaque collectivité territoriale au président de la commission prévue à l'article 3.

La même obligation est applicable à chacune des personnes soumises aux dispositions des deux premiers alinéas du présent article deux mois au plus avant la date normale d'expiration de son mandat ou de sa fonction ou, en cas de démission, de révocation ou de dissolution de l'assemblée qu'elle préside dans les deux mois qui suivent la fin de ses fonctions.

Toutefois, aucune nouvelle déclaration n'est exigée de la personne qui a établi depuis moins de six mois une déclaration de sa situation patrimoniale en application de l'article L. O. 135-1 du code électoral, de l'article 1er de la présente loi ou du présent article.

Pour l'application du présent article, la population prise en compte est celle résultant du dernier recensement national connu au moment du renouvellement du conseil municipal.

II.-L'obligation prévue au I est applicable aux présidents et aux directeurs généraux :

1° Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquelles plus de la moitié du capital social est détenue directement par l'Etat ;

2° Des établissements publics de l'Etat à caractère industriel et commercial ;

3° Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquelles plus de la moitié du capital social est détenue, directement ou indirectement, séparément ou ensemble, par les personnes mentionnées aux 1° et 2° et dont le chiffre d'affaires annuel au titre du dernier exercice clos avant la date de nomination des intéressés est supérieur à 10 millions d'euros ;

4° Des offices publics de l'habitat mentionnés à l'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation gérant un parc comprenant plus de 2 000 logements au 31 décembre de l'année précédant celle de la nomination des intéressés ;

5° Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, autres que celles mentionnées aux 1° et 3°, dont le chiffre d'affaires annuel, au titre du dernier exercice clos avant la date de nomination des intéressés, dépasse 750 000 €, dans lesquelles les collectivités territoriales, leurs groupements ou toute autre personne mentionnée aux 1° à 4° détiennent, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital social ou qui sont mentionnées au 1° de l'article L. 1525-1 du code général des collectivités territoriales.

Les déclarations mentionnées au I du présent article doivent être déposées auprès de la commission prévue à l'article 3 dans les deux mois qui suivent le début et la fin des fonctions. La nomination des personnes mentionnées au présent II est, le cas échéant, subordonnée à la justification du dépôt de la déclaration exigible lors de la cessation de fonctions précédentes. Elle est considérée comme nulle si, à l'issue du délai de deux mois, la déclaration prévue lors de l'entrée en fonction n'a pas été déposée.

Un décret en Conseil d'Etat détermine la liste des fonctions assimilées à celles de président et de directeur général pour l'application de la présente loi.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2011-884 du 27 juillet 2011art. 10

I.-Le titulaire d'un mandat de représentant français au Parlement européen, d'une fonction de président de conseil régional, d'un département, de Mayotte ou de Saint-Pierre-et-Miquelon, de président de l'Assemblée de Corse, de président du conseil exécutif de Corse, de président de l'assemblée de Guyane, de président de l'assemblée de Martinique, de président du conseil exécutif de Martinique, de président d'une assemblée territoriale d'outre-mer, de président de conseil général, de président élu d'un exécutif d'un territoire d'outre-mer, de maire d'une commune de plus de 30 000 habitants ou de président élu d'un groupement de communes doté d'une fiscalité propre dont la population excède 30 000 habitants adresse, dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, au président de la commission prévue à l'article 3 de la présente loi une déclaration de situation patrimoniale établie dans les conditions prévues à l'article L. O. 135-1 du code électoral.

La même obligation est applicable aux conseillers régionaux, aux conseillers à l'assemblée de Guyane, aux conseillers exécutifs de Corse, aux conseillers exécutifs de Martinique, aux conseillers généraux des départements, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon aux adjoints aux maires des communes de plus de 100 000 habitants, lorsqu'ils sont titulaires respectivement d'une délégation de signature du président du conseil régional, du président de l'assemblée de Guyane, du président du conseil exécutif de Corse, du président du conseil exécutif de Martinique, du président du conseil général ou du maire, dans les conditions fixées par la loi.

Les délégations de signature sont notifiées sans délai par l'exécutif

La même obligation est applicable à chacune des personnes soumises

Toutefois, aucune nouvelle déclaration n'est exigée de la personne qui

Pour l'application du présent article, la population prise en compte

II.-L'obligation prévue au I est applicable aux présidents et aux

1° Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit

2° Des établissements publics de l'Etat à caractère industriel et

3° Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit

4° Des offices publics de l'habitat mentionnés à l'article L.

5° Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit

Les déclarations mentionnées au I du présent article doivent être

Un décret en Conseil d'Etat détermine la liste des fonctions

En vigueur du mercredi 19 octobre 2011 au jeudi 19 décembre 2013

I.-Le titulaire d'un mandat de représentant français au Parlement européen, d'une fonction de président de conseil régional, d'un département, de Mayotte ou de Saint-Pierre-et-Miquelon, de président de l'Assemblée de Corse, de président du conseil exécutif de Corse, de président d'une assemblée territoriale d'outre-mer, de président de conseil général, de président élu d'un exécutif d'un territoire d'outre-mer, de maire d'une commune de plus de 30 000 habitants ou de président élu d'un groupement de communes doté d'une fiscalité propre dont la population excède 30 000 habitants adresse, dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, au président de la commission prévue à l'article 3 de la présente loi une déclaration de situation patrimoniale établie dans les conditions prévues à l'article L. O. 135-1 du code électoral.

La même obligation est applicable aux conseillers régionaux, aux conseillers

Les délégations de signature sont notifiées sans délai par l'exécutif

La même obligation est applicable à chacune des personnes soumises

Toutefois, aucune nouvelle déclaration n'est exigée de la personne qui a établi depuis moins de six mois une déclaration de sa situation patrimoniale en application de l'article L. O. 135-1 du code électoral, de l'article 1er de la présente loi ou du présent article.

Pour l'application du présent article, la population prise en compte

II.-L'obligation prévue au Iest applicable aux présidentset auxdirecteurs généraux :

1° Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquelles plus de la moitié du capital social est détenue directement par l'Etat ;

2° Des établissements publics de l'Etatà caractère industriel et commercial ;

3° Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquelles plus de la moitié du capital social est détenue, directement ou indirectement, séparément ou ensemble, par les personnes mentionnées aux 1°et 2° et dont le chiffred'affaires annuel au titre du dernier exercice clos avant la date de nomination des intéressés est supérieur à 10 millionsd'euros ;

4° Des offices publics de l'habitat mentionnés à l'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitationgérant un parc comprenant plus de 2 000 logements au 31 décembrede l'année précédant celle de la nomination des intéressés ;

5° Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, autres que celles mentionnées aux 1° et 3°,dont le chiffre d'affaires annuel, au titre du dernier exercice clos avant la date de nomination des intéressés, dépasse750 000 €, dans lesquelles les collectivités territoriales, leurs groupements ou toute autre personne mentionnée aux 1° à 4° détiennent, directement ou indirectement, plusde la moitié du capital social ou qui sont mentionnées au 1° de l'article L. 1525-1 du code général des collectivités territoriales.

Les déclarations mentionnées au I du présent article doivent être déposées auprès de la commission prévue à l'article 3 dans les deuxmois qui suivent le début et la fin des fonctions. La nomination des personnes mentionnées au présent II est, le cas échéant, subordonnée à la justification du dépôt de la déclaration exigible lors de la cessation de fonctions précédentes. Elle est considérée comme nulle si, à l'issue du délai de deuxmois, la déclaration prévue lors de l'entrée en fonction n'a pas été déposée.

Un décret en Conseil d'Etat détermine la liste des fonctions assimilées à celles de président et de directeur général pour l'application de la présente loi.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au mardi 18 octobre 2011

Le titulaire d'un mandat de représentant français au Parlement européen,

La même obligation est applicable aux conseillers régionaux, aux conseillers

Les délégations de signature sont notifiées sans délai par l'exécutif

La même obligation est applicable à chacune des personnes soumises

Toutefois, aucune nouvelle déclaration n'est exigée de la personne qui

Pour l'application du présent article, la population prise en compte

La même obligation est applicable aux présidents, directeurs généraux et directeurs généraux-adjoints des entreprises nationales et des établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial, ainsi qu'aux présidents, directeurs généraux et directeurs généraux-adjoints d'organismes publics d'habitations à loyer modéré gérant plus de 2 000 logements et de sociétés d'économie mixte dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 750 000 d'Euros. La liste de ces fonctions est établie par décret en Conseil d'Etat. Ces déclarations doivent être déposées auprès de la commission prévue à l'article 3 ci-dessous dans le mois qui suit le début ou la fin des fonctions. La nomination des personnes mentionnées au présent alinéa est, le cas échéant, subordonnée à la justification du dépôt de la déclaration exigible lors de la cessation de fonctions précédentes. Elle est considérée comme nulle si, à l'issue du délai d'un mois, la déclaration prévue lors de l'entrée en fonction n'a pas été déposée.

En vigueur du samedi 22 avril 2000 au lundi 31 décembre 2001

Le titulaire d'un mandat de représentant français au Parlement européen, d'une fonction de président de conseil régional, d'un département, de Mayotte ou de Saint-Pierre-et-Miquelon, de président de l'Assemblée de Corse, de président du conseil exécutif de Corse, de président d'une assemblée territoriale d'outre-mer, de président de conseil général, de président élu d'un exécutif d'un territoire d'outre-mer, de maire d'une commune de plus de 30 000 habitants ou de président élu d'un groupement de communes doté d'une fiscalité propre dont la population excède 30 000 habitants adresse, dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, au président de la commission prévue à l'article 3 de la présente loi une déclaration de situation patrimoniale établie dans les conditions prévues à l'article L.O. 135-1 du code électoral.

La même obligation est applicable aux conseillers régionaux, aux conseillers exécutifs de Corse, aux conseillers généraux des départements, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon aux adjoints aux maires des communes de plus de 100 000 habitants, lorsqu'ils sont titulaires respectivement d'une délégation de signature du président du conseil régional, du président du conseil exécutif, du président du conseil général ou du maire, dans les conditions fixées par la loi.

Les délégations de signature sont notifiées sans délai par l'exécutif de chaque collectivité territoriale au président de la commission prévue à l'article 3.

La même obligation est applicable à chacune des personnes soumises aux dispositions des deux premiers alinéas du présent article deux mois au plus avant la date normale d'expiration de son mandat ou de sa fonction ou, en cas de démission, de révocation ou de dissolution de l'assemblée qu'elle préside dans les deux mois qui suivent la fin de ses fonctions.

Toutefois, aucune nouvelle déclaration n'est exigée de la personne qui a établi depuis moins de six mois une déclaration de sa situation patrimoniale en application de l'article L.O. 135-1 du code électoral, de l'article 1er de la présente loi ou du présent article.

Pour l'application du présent article, la population prise en compte est celle résultant du dernier recensement national connu au moment du renouvellement du conseil municipal.

La même obligation est applicable aux présidents, directeurs généraux et directeurs généraux-adjoints des entreprises nationales et des établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial, ainsi qu'aux présidents, directeurs généraux et directeurs généraux-adjoints d'organismes publics d'habitations à loyer modéré gérant plus de 2 000 logements et de sociétés d'économie mixte dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à cinq millions de francs. La liste de ces fonctions est établie par décret en Conseil d'Etat. Ces déclarations doivent être déposées auprès de la commission prévue à l'article 3 ci-dessous dans le mois qui suit le début ou la fin des fonctions. La nomination des personnes mentionnées au présent alinéa est, le cas échéant, subordonnée à la justification du dépôt de la déclaration exigible lors de la cessation de fonctions précédentes. Elle est considérée comme nulle si, à l'issue du délai d'un mois, la déclaration prévue lors de l'entrée en fonction n'a pas été déposée.

En vigueur du jeudi 9 février 1995 au vendredi 21 avril 2000

Le titulaire d'un mandat de représentant français au Parlement européen, d'une fonction de président de conseil régional, de président de l'Assemblée de Corse, de président du conseil exécutif de Corse, de président d'une assemblée territoriale d'outre-mer, de président de conseil général, de président élu d'un exécutif d'un territoire d'outre-mer, de maire d'une commune de plus de 30 000 habitants ou de président élu d'un groupement de communes doté d'une fiscalité propre dont la population excède 30 000 habitants adresse, dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, au président de la commission prévue à l'article 3 de la présente loi une déclaration de situation patrimoniale établie dans les conditions prévues àl'article L.O. 135-1 du code électoral.

" La même obligation est applicable aux conseillers régionaux, aux conseillers exécutifs de Corse, aux conseillers généraux, aux adjoints aux maires des communes de plus de 100 000 habitants, lorsqu'ils sont titulaires respectivement d'une délégation de signature du président du conseil régional, du président du conseil exécutif, du président du conseil général ou du maire, dans les conditions fixées par la loi.

" Les délégations de signature sont notifiées sans délai par l'exécutif de chaque collectivité territoriale au président de la commission prévue à l'article 3.

" La même obligation est applicable à chacune des personnes soumises aux dispositions desdeux premiers alinéas du présent article deux mois au plus avant la date normale d'expiration de son mandat ou de sa fonction ou, en cas de démission, de révocation ou de dissolution de l'assemblée qu'elle préside dans les deux mois qui suivent la fin de ses fonctions.

" Toutefois, aucune nouvelle déclaration n'est exigée de la personne quia établi depuis moinsde six mois une déclaration de sa situation patrimoniale en application de l'articleL.O. 135-1 du code électoral, de l'article 1er de la présente loi ou du présent article.

" Pour l'application du présent article, la population prise en compte est celle résultant du dernier recensement national connuau moment du renouvellement du conseil municipal.

" La même obligation est applicable aux présidents, directeurs généraux et directeurs généraux-adjoints des entreprises nationales et des établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial, ainsiqu'aux présidents, directeurs généraux et directeurs généraux-adjoints d'organismes publics d'habitations à loyer modéré gérant plusde 2 000 logements et de sociétés d'économie mixte dontle chiffre d'affaires annuel est supérieur à cinq millionsde francs. La listede ces fonctions est établie par décret en Conseil d'Etat. Ces déclarations doivent être déposées auprès de la commission prévue àl'article 3 ci-dessous dans le mois qui suit le début ou la findes fonctions. La nomination des personnes mentionnéesau présent alinéa est, le cas échéant, subordonnée à la justification du dépôt de la déclaration exigible lorsde la cessation de fonctions précédentes. Elle est considérée comme nulle si, à l'issue du délai d'un mois, la déclaration prévue lors de l'entrée en fonction n'a pas été déposée. "

En vigueur du mardi 14 mai 1991 au mercredi 8 février 1995

Le titulaire d'une fonction de président de conseil régional, de président de l'assemblée de Corse, de président du conseil exécutif de Corse, de président d'une assemblée territoriale d'outre-mer, de président de conseil général, de président élu d'un exécutif de territoire d'outre-mer, de maire d'une commune de plus de 30 000 habitants est tenu, dans les quinze jours qui suivent son entrée en fonctions, d'adresser au président de la commission prévue à l'article 3 de la présente loi une déclaration de situation patrimoniale conforme aux dispositions de l'article L.O. 135-1 du code électoral.

La même obligation est applicable à chacune des personnes soumises

Les déclarations prévues au présent article sont déposées, lorsque l'intéressé

Lorsque le titulaire de l'une des fonctions visées au premier

Si le mandat de député ou de sénateur prend fin

Pour l'application du présent article, la population prise en compte

En vigueur du samedi 12 mars 1988 au lundi 13 mai 1991

Le titulaire d'une fonction de président de conseil régional, de président de l'assemblée de Corse, de président d'une assemblée territoriale d'outre-mer, de président de conseil général, de président élu d'un exécutif de territoire d'outre-mer, de maire d'une commune de plus de 30 000 habitants est tenu, dans les quinze jours qui suivent son entrée en fonctions, d'adresser au président de la commission prévue à l'article 3 de la présente loi une déclaration de situation patrimoniale conforme aux dispositions de l'article L.O. 135-1 du code électoral.

La même obligation est applicable à chacune des personnes soumises aux dispositions de l'alinéa précédent deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant la date normale d'expiration de ses fonctions ou, en cas de démission, de révocation ou de dissolution de l'assemblée qu'elle préside, dans les quinze jours qui suivent la fin de ses fonctions.

Les déclarations prévues au présent article sont déposées, lorsque l'intéressé a la qualité de parlementaire, devant le bureau de l'assemblée à laquelle il appartient. Les dispositions des articles L.O. 135-1 et L.O. 135-2 du code électoral sont applicables à ces déclarations.

Lorsque le titulaire de l'une des fonctions visées au premier alinéa est élu député ou sénateur, la dernière déclaration qu'il a adressée au président de la commission est transmise au bureau de l'Assemblée nationale ou du Sénat.

Si le mandat de député ou de sénateur prend fin avant l'expiration des fonctions visées au premier alinéa, la dernière déclaration déposée au titre desdites fonctions est transmise au président de la commission.

Pour l'application du présent article, la population prise en compte est celle résultant du dernier recensement national connu au moment du renouvellement du conseil municipal.