Code électoral

Article L32

Article L32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contestation de la décision du maire en matière d'inscription sur les listes électorales

Résumé Les électeurs et le représentant de l'État peuvent contester la décision du maire sur les inscriptions.

L'électeur intéressé, tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune et le représentant de l'Etat dans le département peuvent contester la décision prise par le maire dans les conditions fixées au II de l'article L. 20.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Droit de contestation des décisions municipales

Résumé des changements La nouvelle disposition permet aux électeurs inscrits ou intéressés et au représentant de l'État d'introduire un recours contre une décision du maire, remplaçant ainsi les règles antérieures relatives à l'examen des inscriptions par une commission administrative.

L'électeur intéressé, tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune et le représentant de l'Etat dans le département peuvent contester la décision prise par le maire dans les conditions fixées au II de l'article L. 20.

Version 2

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Changement de l'autorité et réduction des délais

Résumé des changements La procédure d'examen des inscriptions passe désormais à une commission administrative plutôt qu'au juge, avec un délai réduit à cinq jours avant les élections.

En vigueur à partir du jeudi 14 mai 2009

Les demandes d'inscription sont examinées par la commission administrative prévue à l'article L. 17, qui statue au plus tard cinq jours avant le jour du scrutin.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 28 octobre 1964

Les demandes sont examinées par le juge du tribunal d'instance qui statue dans un délai de quinze jours et au plus tard quatre jours avant le jour du scrutin.