Code électoral

Article L258

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En vigueur depuis le 13 mars 1983 · Dernière version le 15 mars 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement des conseillers municipaux dans les petites communes

Résumé. Dans les petites communes, si un conseiller municipal quitte son poste, c'est le suivant sur la liste qui le remplace.

Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.

Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller municipal se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 46-1 (Limite de deux mandats électoraux), il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.

Lorsque les deux premiers alinéas du présent article ne peuvent plus être appliqués, il est procédé à des élections complémentaires :

1° Dans les trois mois de la dernière vacance, si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres ou s'il compte moins de cinq membres. Toutefois, à partir du 1er janvier de l'année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections ne sont obligatoires qu'au cas où le conseil municipal a perdu la moitié ou plus de ses membres ou qu'il compte moins de quatre membres ;

2° Dans les conditions prévues aux articles L. 2122-8 (Procédure d'élection du maire et des adjoints) et L. 2122-14 (Remplacement du maire et des adjoints) du code général des collectivités territoriales, s'il est nécessaire de compléter le conseil avant l'élection d'un nouveau maire.

Dans les communes divisées en sections électorales, il y a toujours lieu à élections partielles quand la section a perdu la moitié ou plus de ses conseillers.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 15 mars 2026

Modifié parLoi n°2025-444 du 21 mai 2025art. 1

En résumé. L’article introduit un mécanisme pour remplacer les candidats sur la liste lorsqu’un siège devient vacant ou qu’un élu est inéligible, prévoit un délai pour cesser une incompatibilité et précise les conditions dans lesquelles des élections complémentaires doivent être organisées.

En vigueur du dimanche 29 décembre 2019 au samedi 14 mars 2026

Modifié parLoi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019art. 38 (V)Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019art. 39 (V)

En résumé. Le texte introduit deux nouvelles conditions pour les élections complémentaires : un conseil avec moins de cinq membres doit toujours en organiser une dans les trois mois suivant une vacance et la période précédant le renouvellement général ne déclenche ces élections que si le conseil perd la moitié ou plus des sièges ou compte moins de quatre personnes.

En vigueur du mardi 9 décembre 2003 au samedi 28 décembre 2019

En résumé. Le délai pour organiser des élections complémentaires après qu'un conseil municipal ait perdu un tiers de ses membres est passé de deux à trois mois.

En vigueur du dimanche 13 mars 1983 au lundi 8 décembre 2003