En vigueur depuis le 1 septembre 1990 · Dernière version le 30 juin 2020
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Suspension du jugement en cas de contestation d'élection
Si le juge administratif est saisi de la contestation d'une élection dans une circonscription où le montant des dépenses électorales est plafonné, il sursoit à statuer jusqu'à réception des décisions de la commission instituée par l'article L. 52-14 (Création d'une commission pour surveiller l'argent des élections) qui doit se prononcer sur les comptes de campagne des candidats à cette élection dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai fixé au II de l'article L. 52-12 (Obligation comptable pour les campagnes politiques).
Sans préjudice de l'article L. 52-15 (Contrôle des comptes de campagne électoraux), lorsqu'il constate que la commission instituée par l'article L. 52-14 (Création d'une commission pour surveiller l'argent des élections) n'a pas statué à bon droit, le juge de l'élection fixe le montant du remboursement dû au candidat en application de l'article L. 52-11-1 (Remboursement des dépenses électorales).