Code électoral

Article L80

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En vigueur depuis le 28 octobre 1964 · Dernière version le 30 novembre 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vote des personnes libérées de prison

Résumé. Les personnes libérées de prison peuvent voter en personne ou par procuration si elles arrivent au bureau de vote avant que leur vote par correspondance soit compté.

Les personnes dont la période de détention a pris fin et qui sont inscrites sur une liste électorale au titre du III de l'article L. 12-1 (Inscription des détenus sur les listes électorales) peuvent voter personnellement ou par procuration si elles-mêmes ou leur mandataire se présentent au bureau de vote avant que leur enveloppe de vote par correspondance ait été placée dans l'urne.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 30 novembre 2020

Créé parLoi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019art. 112 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime la longue liste de catégories d’électeurs et introduit une règle qui permet uniquement aux personnes dont la détention est terminée et inscrites sur l’élection du III L.12‑1 de voter personnellement ou par procuration avant que leur bulletin ne soit déposé.

En vigueur du mercredi 28 octobre 1964 au dimanche 29 novembre 2020