En vigueur depuis le 28 octobre 1964 · Dernière version le 30 novembre 2020
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Vote des personnes libérées de prison
Les personnes dont la période de détention a pris fin et qui sont inscrites sur une liste électorale au titre du III de l'article L. 12-1 (Inscription des détenus sur les listes électorales) peuvent voter personnellement ou par procuration si elles-mêmes ou leur mandataire se présentent au bureau de vote avant que leur enveloppe de vote par correspondance ait été placée dans l'urne.