Code du travail

Sous-section 3 : Titre-mobilité

Article R3261-14

Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d'heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire ou conventionnelle, si cette dernière lui est inférieure, bénéficie des prises en charges prévues aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1 dans les mêmes conditions qu'un salarié à temps complet.

Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d'heures inférieur à la moitié de la durée du travail à temps complet défini conformément au premier alinéa, bénéficie d'une prise en charge calculée à due proportion du nombre d'heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.

Article R3261-13-3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des réseaux et des équipements radioélectriques

Résumé Les exigences essentielles protègent la santé, la sécurité et les données personnelles. Elles assurent aussi la compatibilité des équipements.

Sont affichées directement sur les équipements terminaux, au sens du 10° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, utilisés par le salarié et l'entreprise agréée sur le fondement de l'article L. 3261-7 pour un paiement à l'aide d'un titre-mobilité, les mentions suivantes :

1° Le nom et l'adresse de l'émetteur du titre ;

2° Le nom du salarié.

L'émetteur assure à chaque salarié, directement sur l'équipement terminal appartenant à celui-ci, par voie téléphonique ou, à sa demande, par message textuel, l'accès permanent et gratuit au solde de son compte personnel de titre-mobilité. Le dispositif indique, le cas échéant, le montant qui n'est plus susceptible d'être utilisé que dans un délai de moins d'un mois.

Article R3261-15

Le salarié qui exerce son activité sur plusieurs lieux de travail au sein d'une même entreprise qui n'assure pas le transport entre ces différents lieux et entre ces lieux et la résidence habituelle du salarié peut prétendre aux prises en charge mentionnées aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1 pour les déplacements qui lui sont imposés entre sa résidence habituelle et ses différents lieux de travail, ainsi qu'entre ces lieux de travail.

Article R3261-13-4

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Durée de validité des titres-mobilité

Résumé Les titres-mobilité sont valables jusqu'à la fin de l'année où ils sont délivrés.

La durée de validité des titres-mobilité, qui est fixée par l'émetteur, s'étend au moins jusqu'au dernier jour de l'année civile au cours de laquelle ils ont été émis.

Article R3261-13-5

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Conditions d'agrément pour les entreprises fournissant des services de mobilité

Résumé Les entreprises doivent prouver qu'elles peuvent fournir des services de mobilité pour obtenir un agrément et peuvent le perdre si elles ne respectent pas les règles.

I.-L'agrément prévu à l'article L. 3261-7 est délivré par le ministre en charge des transports aux entreprises justifiant fournir ou commercialiser des biens ou services mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1.

Il est notamment délivré aux entreprises qui justifient fournir un ou plusieurs des services suivants :

1° Vente de cycles et cycles à pédalage assisté ;

2° Vente de détail d'équipements pour cycles et cycles à pédalage assisté ;

3° Entretien et réparation de cycles et cycles à pédalage assisté ;

4° Vente de titres permettant l'accès à un stationnement sécurisé pour cycles ;

5° Assurance pour cycles et cycles à pédalage assisté ;

6° Location, quelle qu'en soit la durée, et mise à disposition en libre-service de cycles, cycles à pédalage assisté, engins de déplacement personnels, cyclomoteurs et motocyclettes ;

7° Vente d'engins de déplacement personnels motorisés ;

8° Services de covoiturage ;

9° Location de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène en libre-service et accessibles sur la voie publique ;

10° Vente de titres de transport en commun ;

11° Vente de détail de carburants ;

12° Vente d'alimentation ou recharge pour véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène.

II.-La demande d'agrément est adressée par le représentant légal de l'entreprise.

La composition du dossier qui doit être joint à cette demande et les modalités de sa transmission sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

Le silence gardé par l'administration pendant quinze jours à compter de la réception d'un dossier complet vaut acceptation de la demande.

La liste des entreprises bénéficiant de l'agrément est mise à la disposition du public par le ministre chargé des transports.

III.-L'agrément est retiré en cas de manquement aux obligations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 3261-13-6 ou lorsqu'une entreprise cesse de fournir les services au titre desquels elle a été agréée.

IV.-L'utilisation des titres d'un émetteur est subordonnée à la conclusion, entre celui-ci et les entreprises agréées souhaitant accepter ces titres, d'un contrat d'affiliation prévoyant, notamment, l'acquittement de tout ou partie des commissions identifiées à l'article L. 3261-5.

Article R3261-13-6

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Obligations des émetteurs de titres-mobilité

Résumé Les émetteurs de titres-mobilité doivent les utiliser correctement, sinon ils auront une amende.

L'émetteur met en œuvre, sur la base des informations qui lui sont transmises à l'occasion d'une demande de paiement, une fonctionnalité de blocage automatique empêchant l'utilisation de titres-mobilité en dehors des cas prévus par les dispositions légales et règlementaires.

Chaque entreprise agréée met en place une procédure garantissant que les titres-mobilité sont utilisés pour l'achat de biens et services éligibles aux prises en charge mentionnées aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1.

Tout manquement aux obligations définies aux deux premiers alinéas est puni par une amende prévue pour les contraventions de quatrième classe.

Article R3261-13-7

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Présentation et remboursement des titres-mobilité

Résumé Les entreprises agréées vérifient l'agrément de l'entreprise présente avant de demander le remboursement des titres-mobilité, qui est effectué par virement bancaire ou chèque dans un délai de cinq jours.

Les titres-mobilité sont présentés au remboursement par les entreprises agréées à l'émetteur. Ce dernier s'assure que le présentateur est une entreprise agréée puis donne ordre à l'établissement bancaire qui tient son compte de titre-mobilité d'en effectuer le paiement par imputation au débit de ce compte. Le paiement est opéré par virement bancaire ou par chèque. Il est effectué dans un délai qui ne peut excéder cinq jours à compter de la réception du titre aux fins de règlement.

Article R3261-13-8

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Gestion des placements temporaires des comptes de titre-mobilité

Résumé Les fonds sur les comptes de titre-mobilité peuvent être investis temporairement, mais doivent toujours être disponibles immédiatement.

Sous la responsabilité de l'émetteur, les sommes portées au crédit des comptes de titre-mobilité prévus à l'article L. 3261-6 et L. 3261-7 peuvent faire l'objet de placements temporaires sous réserve que leur montant demeure à tout moment immédiatement réalisable pour leur valeur nominale initiale.

Article R3261-13-9

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Obligation de l'expert-comptable pour les émetteurs de titres-mobilité

Résumé Les émetteurs de titres-mobilité doivent faire vérifier leurs comptes chaque année par un expert-comptable, et ce rapport doit être envoyé au ministre des transports.

L'émetteur de titres-mobilité fait appel à un expert-comptable chargé de constater au moins une fois par an les opérations accomplies par cet émetteur. Les constatations de cet expert-comptable sont consignées dans un rapport que l'émetteur tient à la disposition de tout agent de contrôle et qu'il adresse annuellement au ministre chargé des transports.