Code du travail

Article R3261-13-5

Article R3261-13-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'agrément pour les entreprises fournissant des services de mobilité

Résumé Les entreprises doivent prouver qu'elles peuvent fournir des services de mobilité pour obtenir un agrément et peuvent le perdre si elles ne respectent pas les règles.

I.-L'agrément prévu à l'article L. 3261-7 est délivré par le ministre en charge des transports aux entreprises justifiant fournir ou commercialiser des biens ou services mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1.

Il est notamment délivré aux entreprises qui justifient fournir un ou plusieurs des services suivants :

1° Vente de cycles et cycles à pédalage assisté ;

2° Vente de détail d'équipements pour cycles et cycles à pédalage assisté ;

3° Entretien et réparation de cycles et cycles à pédalage assisté ;

4° Vente de titres permettant l'accès à un stationnement sécurisé pour cycles ;

5° Assurance pour cycles et cycles à pédalage assisté ;

6° Location, quelle qu'en soit la durée, et mise à disposition en libre-service de cycles, cycles à pédalage assisté, engins de déplacement personnels, cyclomoteurs et motocyclettes ;

7° Vente d'engins de déplacement personnels motorisés ;

8° Services de covoiturage ;

9° Location de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène en libre-service et accessibles sur la voie publique ;

10° Vente de titres de transport en commun ;

11° Vente de détail de carburants ;

12° Vente d'alimentation ou recharge pour véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène.

II.-La demande d'agrément est adressée par le représentant légal de l'entreprise.

La composition du dossier qui doit être joint à cette demande et les modalités de sa transmission sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

Le silence gardé par l'administration pendant quinze jours à compter de la réception d'un dossier complet vaut acceptation de la demande.

La liste des entreprises bénéficiant de l'agrément est mise à la disposition du public par le ministre chargé des transports.

III.-L'agrément est retiré en cas de manquement aux obligations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 3261-13-6 ou lorsqu'une entreprise cesse de fournir les services au titre desquels elle a été agréée.

IV.-L'utilisation des titres d'un émetteur est subordonnée à la conclusion, entre celui-ci et les entreprises agréées souhaitant accepter ces titres, d'un contrat d'affiliation prévoyant, notamment, l'acquittement de tout ou partie des commissions identifiées à l'article L. 3261-5.


Historique des versions

Version 1

I.-L'agrément prévu à l'article L. 3261-7 est délivré par le ministre en charge des transports aux entreprises justifiant fournir ou commercialiser des biens ou services mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1.

Il est notamment délivré aux entreprises qui justifient fournir un ou plusieurs des services suivants :

1° Vente de cycles et cycles à pédalage assisté ;

2° Vente de détail d'équipements pour cycles et cycles à pédalage assisté ;

3° Entretien et réparation de cycles et cycles à pédalage assisté ;

4° Vente de titres permettant l'accès à un stationnement sécurisé pour cycles ;

5° Assurance pour cycles et cycles à pédalage assisté ;

6° Location, quelle qu'en soit la durée, et mise à disposition en libre-service de cycles, cycles à pédalage assisté, engins de déplacement personnels, cyclomoteurs et motocyclettes ;

7° Vente d'engins de déplacement personnels motorisés ;

8° Services de covoiturage ;

9° Location de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène en libre-service et accessibles sur la voie publique ;

10° Vente de titres de transport en commun ;

11° Vente de détail de carburants ;

12° Vente d'alimentation ou recharge pour véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène.

II.-La demande d'agrément est adressée par le représentant légal de l'entreprise.

La composition du dossier qui doit être joint à cette demande et les modalités de sa transmission sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

Le silence gardé par l'administration pendant quinze jours à compter de la réception d'un dossier complet vaut acceptation de la demande.

La liste des entreprises bénéficiant de l'agrément est mise à la disposition du public par le ministre chargé des transports.

III.-L'agrément est retiré en cas de manquement aux obligations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 3261-13-6 ou lorsqu'une entreprise cesse de fournir les services au titre desquels elle a été agréée.

IV.-L'utilisation des titres d'un émetteur est subordonnée à la conclusion, entre celui-ci et les entreprises agréées souhaitant accepter ces titres, d'un contrat d'affiliation prévoyant, notamment, l'acquittement de tout ou partie des commissions identifiées à l'article L. 3261-5.