Code du travail

Sous-paragraphe 3 : Procédure administrative

Article R3132-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure administrative pour les dérogations au repos dominical

Résumé L'employeur demande une dérogation au repos dominical à l'inspecteur du travail, qui répond en un mois.

La demande tendant à obtenir l'une des dérogations prévues aux articles L. 3132-14 et L. 3132-16 est accompagnée des justifications nécessaires et de l'avis des délégués syndicaux et du comité social et économique, s'il existe. Elle est adressée par l'employeur à l'inspecteur du travail.

L'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur ainsi qu'aux représentants du personnel dans le délai de trente jours à compter de la date de la réception de la demande.

Article R3132-14

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Recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail

Résumé Vous avez un mois pour contester la décision de l'inspecteur du travail auprès de son supérieur.

Le recours hiérarchique dirigé contre la décision de l'inspecteur du travail est porté devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Il est formé dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle l'intéressé a reçu notification de la décision contestée.

Article R3132-15

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Demande d'autorisation de dépassement de la durée maximale quotidienne de travail

Résumé Une demande pour travailler plus de dix heures par jour suit la même procédure qu'une demande de dérogation au repos dominical, avec ou sans accord d'entreprise.

La procédure prévue aux articles R. 3132-13 et R. 3132-14 est applicable à la demande d'autorisation de dépasser la durée maximale quotidienne de travail de dix heures en cas de recours aux équipes de suppléance en application d'un accord d'entreprise ou d'établissement.
Elle s'applique également à la demande d'autorisation présentée à l'inspecteur du travail en l'absence d'accord d'entreprise ou d'établissement prévoyant l'utilisation de la dérogation stipulée par convention ou accord collectif étendu.