Code du travail

Sous-paragraphe 2 : Equipe de suppléance

Article R3132-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'autorisation des équipes de suppléance en l'absence de convention

Résumé Sans accord, l'inspecteur du travail peut autoriser des équipes de remplacement pour mieux utiliser les machines et maintenir les emplois.

En l'absence de convention ou d'accord collectif de travail étendu ou de convention ou d'accord d'entreprise ou d'établissement le prévoyant, le recours aux équipes de suppléance peut être autorisé par l'inspecteur du travail, s'il tend à une meilleure utilisation des équipements de production et au maintien ou à l'accroissement du nombre des emplois existants.

Article R3132-11

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Durée du travail des équipes de suppléance

Résumé Les équipes de suppléance peuvent travailler jusqu'à douze heures par jour pendant deux jours, mais après, c'est dix heures maximum par jour.

La durée quotidienne du travail des salariés affectés aux équipes de suppléance peut atteindre douze heures lorsque la durée de la période de recours à ces équipes n'excède pas quarante-huit heures consécutives.
Lorsque cette durée est supérieure à quarante-huit heures, la journée de travail ne peut excéder dix heures.

Article R3132-12

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Dérogations au repos dominical pour les équipes de suppléance

Résumé Les équipes de suppléance peuvent travailler plus de 10 heures par jour si l'inspecteur du travail l'autorise.

En cas de recours aux équipes de suppléance en application d'un accord d'entreprise ou d'établissement, l'autorisation de dépasser la durée maximale quotidienne de travail de dix heures est demandée à l'inspecteur du travail.