Code du travail

Article D6523-2-2

Créé le 1 janvier 2015 · En vigueur depuis le 27 décembre 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande de gestion des contributions pour la formation professionnelle dans l'outre-mer

Résumé. Les opérateurs de compétences peuvent demander à gérer les contributions des entreprises pour la formation professionnelle dans les DOM, s'ils respectent certaines conditions.

Les opérateurs de compétences agréés d'une ou plusieurs branches professionnelles intéressés saisissent d'une demande de gestion des contributions mentionnées à l'article D. 6523-2-1 les ministres chargés de la formation professionnelle et de l'outre-mer.

Cette demande est accompagnée des éléments de nature à justifier du respect de la condition prévue à l'article D. 6523-2-1.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. D6523-2-1

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 27 décembre 2020

Modifié parDécret n°2020-1680 du 23 décembre 2020art. 1

En résumé. Le texte passe d’une seule condition à plusieurs, élargissant ainsi les exigences que les opérateurs doivent justifier.

Les opérateurs de compétences agréés d'une ou plusieurs branches professionnelles

Cette demande est accompagnée des éléments de nature à justifier du respect de la condition prévueà l'article D. 6523-2-1.

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au samedi 26 décembre 2020

Modifié parDécret n°2019-204 du 18 mars 2019art. 1

En résumé. Le texte actuel simplifie la procédure en supprimant la nécessité d’un arrêté ministériel autorisant la collecte des contributions et en remplaçant les "organismes paritaires agréés" par les "opérateurs de compétences agréés", tout en conservant l’obligation de justifier le respect des conditions.

Les opérateurs de compétencesagréés d'une ou plusieurs branches professionnelles intéressés saisissent d'une demandede gestion descontributions mentionnées à l'article D. 6523-2-1 les ministres chargés de la formation professionnelle et de l'outre-mer. Cette demande est accompagnée des éléments de nature à justifier du respect des conditions prévues à l'article D. 6523-2-1.

En vigueur du mercredi 7 novembre 2018 au lundi 31 décembre 2018

Déplacé le mercredi 7 novembre 2018

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Les organismes paritaires agréés à compétence professionnelle qui souhaitent collecter,

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au mardi 6 novembre 2018

Créé parDÉCRET n°2014-1378 du 18 novembre 2014art. 1

Les organismes paritaires agréés à compétence professionnelle qui souhaitent collecter, auprès des entreprises relevant de leur champ de compétence tel que défini par leur agrément, les contributions mentionnées à l'article D. 6523-2-1 saisissent d'une demande en ce sens les ministres chargés de la formation professionnelle et de l'outre-mer.
Cette demande est accompagnée des éléments de nature à justifier le respect des conditions fixées à l'article D. 6523-2-1.
Lorsque ces mêmes conditions sont réunies, un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'outre-mer autorise l'organisme paritaire agréé à collecter les contributions mentionnées à l'article D. 6523-2-1. Cet arrêté précise les collectivités territoriales et les champs professionnels concernés.