Code du travail

Article R6332-104

Créé le 1 mai 2008 · En vigueur du 22 février 2010 au 31 décembre 2018

I.-Pour accorder l'agrément du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l'autorité administrative vérifie que sont respectées notamment :

1° Les dispositions de l'article L. 6332-21 déterminant la nature des dépenses dont le fonds assure le financement ;

2° Les règles d'incompatibilité définies à l'article R. 6332-104-1.

II.-La demande d'agrément du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels est accompagnée des documents suivants :

1° Les statuts de l'association gestionnaire du fonds et, le cas échéant, son règlement intérieur ;

2° La liste des membres du conseil d'administration de l'association gestionnaire du fonds.

En cas de changement dans la composition du conseil d'administration, le président et le vice-président transmettent la nouvelle liste au commissaire du Gouvernement.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. L6332-21 Code du travailart. R6332-104-1

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2019

Abrogé parDécret n°2018-1331 du 28 décembre 2018art. 2 (V)

En vigueur du lundi 22 février 2010 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parDécret n°2010-155 du 19 février 2010art. 1

En résumé. Le texte modifie le nom du fonds (de 'fonds national de péréquation' à 'fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels') et simplifie les documents requis pour l'agrément en supprimant la nécessité de fournir un document détaillant la répartition des ressources.

I.-Pour accorder l'agrément du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l'autorité administrative vérifie que sont respectées notamment :

1° Les dispositions de l'article L. 6332-21 déterminant la nature des dépenses dont le fonds assure le financement ;

2° Les règles d'incompatibilité définies à l'article R. 6332-104-1.

II.-La demande d'agrément du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnelsest accompagnée des documents suivants :

1° Les statuts de l'association gestionnaire du fonds et, le cas échéant, son règlement intérieur ;

La liste des membres du conseil d'administration de l'association gestionnaire du fonds. En cas de changement dans la composition du conseil d'administration, le présidentet le vice-président transmettentla nouvelle liste au commissaire du Gouvernement.

En vigueur du jeudi 1 mai 2008 au dimanche 21 février 2010

Créé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. (V)

La demande d'agrément du fonds national de péréquation est accompagnée des pièces suivantes :
1° Les statuts de l'organisme gestionnaire du fonds ;
2° Un document définissant les règles selon lesquelles les ressources mentionnées à l'article L. 6332-19 seront réparties entre les organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation et au titre du congé individuel de formation.