Code du travail

Paragraphe 1 : Constitution

Article R6332-63

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions réglementaires aux fonds d'assurance formation de non-salariés

Résumé Les fonds pour la formation des indépendants doivent suivre des règles précises pour leur gestion.

Sont applicables aux fonds d'assurance formation de non-salariés habilités au titre de la présente-section, y compris aux fonds d'assurance-formation de non salariés des employeurs et travailleurs indépendants de la pêche maritime et des cultures marines, les articles suivants :

1° R. 6332-5, relatif à la nomination de l'administrateur provisoire ;

2° R. 6332-12, relatif au cumul de fonctions ;

3° R. 6332-13, relatif à la dévolution des biens des opérateurs de compétences qui cessent leur activité ;

4° R. 6332-14, relatif aux biens nécessaires au fonctionnement des opérateurs de compétences ;

5° R. 6332-23 à R. 6332-26, relatifs aux conditions de prise en charge et de paiement des frais de formation ;

6° R. 6332-30 à R. 6332-33, relatifs à la transmission de documents par les opérateurs de compétences ;

7° R. 6332-34 à R. 6332-36, relatifs à la comptabilité et au contrôle des comptes des opérateurs de compétences ;

8° R. 6332-37, relatif aux ressources des opérateurs de compétences.

Article R6332-64

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Fonds d'assurance formation de non-salariés

Résumé Un fonds aide les indépendants à financer leur formation en collectant leurs contributions.

Un fonds d'assurance formation de non-salariés est destiné à recevoir la contribution des travailleurs indépendants, membres des professions libérales et professions non salariées prévue à l'article L. 6331-48 diminuée des deux fractions mentionnées à l'article L. 6332-11 destinées au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et du conseil en évolution professionnelle.

Ce fonds a pour objet exclusif de financer la formation des personnes intéressées. Il définit les services proposés, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées.

Les ressources du fonds sont destinées :

1° Au financement des frais de fonctionnement des actions de formation mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 et des frais de transport, d'hébergement et d'indemnisation de la perte de ressources des stagiaires ;

2° Au financement d'études ou de recherches intéressant la formation ;

3° Au financement des dépenses d'information et de conseil des non-salariés ;

4° Au financement des frais de gestion du fonds d'assurance formation.

Les dépenses mentionnées au 2° à 4° ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

Article R6332-65

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Création du fonds d'assurance formation de non-salariés

Résumé Le fonds qui paie pour la formation des travailleurs indépendants est créé par des groupes d'employeurs ou des groupes de professions libérales.

Le fonds d'assurance formation de non-salariés est créé soit par des organisations d'employeurs représentatives et des chambres de commerce et d'industrie territoriales, soit par des organisations représentatives de professions libérales.

Article R6332-66

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Détermination du champ d'intervention du fonds d'assurance formation de non-salariés

Résumé Le fonds pour former les non-salariés doit préciser où et pour qui il agit, en fonction de règles spécifiques.

L'acte constitutif du fonds d'assurance formation de non-salariés détermine son champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel.

Lorsqu'il est professionnel, ce champ d'intervention est obligatoirement national.

Ce champ est défini par référence à la Nomenclature d'activités française. Il peut également être tenu compte de l'inscription au répertoire des métiers.

Article R6332-67

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Constitution et fonctionnement du fonds d'assurance formation de non-salariés

Résumé Un document détermine comment le conseil d'administration est formé, comment l'argent est réparti et comment les décisions sont prises pour le fonds d'assurance formation des non-salariés.

L'acte constitutif du fonds d'assurance formation de non-salariés fixe notamment :

1° La composition du conseil d'administration ou de gestion et l'étendue des pouvoirs de celui-ci ;

2° Les règles de détermination des actions donnant lieu à intervention du fonds et de répartition des ressources entre ces interventions ;

3° Le mode de désignation des organes chargés de la préparation des mesures énumérées au 2° et de l'exécution des décisions de gestion du fonds.

La composition de son conseil d'administration ou de gestion et des organes chargés de la préparation des décisions de ce conseil ou de son assemblée générale tient compte de la diversité des représentants des secteurs adhérents du fonds d'assurance formation.