Code du travail

Paragraphe 2 : Agrément

Article R6332-68

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du dossier de demande d'agrément des fonds de formation des non-salariés

Résumé Le ministre décide ce qui doit être dans le dossier pour obtenir l'agrément des fonds de formation des non-salariés.

La composition du dossier de demande d'agrément des fonds de formation des non-salariés est fixée par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

Article R6332-69

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Accord de l'agrément de fonds d'assurance formation pour les non-salariés

Résumé Le ministre de la formation professionnelle donne l'accord pour un fonds de formation des indépendants, après avoir consulté France compétences.

L'agrément d'un fonds d'assurance formation de non-salariés est accordé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, après avis de France compétences.

Article R6332-70

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Conditions d'agrément des fonds d'assurance formation de non-salariés

Résumé Pour être approuvé, un fonds de formation doit respecter les lois et collecter beaucoup d'argent chaque année.

L'agrément du fonds d'assurance formation de non-salariés ne peut être délivré que s'il respecte les dispositions légales relatives à sa constitution.

L'agrément n'est accordé que lorsque le montant estimé de la collecte annuelle est supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Ce seuil est déterminé en vue d'assurer une capacité financière suffisante pour le développement de la formation professionnelle.

Article R6332-71

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Conditions de retrait de l'agrément d'un fonds d'assurance formation de non-salariés

Résumé Un fonds peut perdre son agrément s'il ne respecte pas les règles ou s'il ne collecte pas assez d'argent pendant deux ans.

L'agrément d'un fonds d'assurance formation de non-salariés peut être retiré, après mise en demeure motivée, lorsque les dispositions légales applicables aux fonds d'assurance formation ou les conditions particulières prévues par la décision d'agrément ne sont pas respectées, ou lorsque le fonds d'assurance formation présente des dysfonctionnements répétés ou des défaillances n'ayant pas pu être surmontés par la désignation d'un administrateur provisoire sur le fondement de l'article R. 6332-5.

L'agrément peut également être retiré, après information préalable du fonds concerné, lorsque le montant de la collecte annuelle destinée à être reversée au fonds d'assurance formation n'atteint pas, pendant deux années consécutives, le seuil prévu au second alinéa de l'article R. 6332-70.

Le fonds d'assurance formation dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la mise en demeure mentionnée au premier alinéa ou de l'information préalable mentionnée au deuxième alinéa pour présenter ses observations écrites et, le cas échéant, orales ainsi que les éventuelles mesures correctives envisagées.

Au vu des éléments de réponse du fonds d'assurance formation ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de deux mois mentionné à l'alinéa précédent, le ministre chargé de la formation professionnelle peut retirer l'agrément par un arrêté précisant la date d'effet du retrait. Cet arrêté est notifié au fonds par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception et fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.