Code du travail

Paragraphe 7 : Contrôle et comptabilité

Créé le 18 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles comptables pour un organisme de formation

Résumé. Un organisme national doit suivre des règles strictes pour tenir ses comptes chaque année.

L'instance paritaire nationale établit ses comptes annuels selon les principes et méthodes comptables prévus par le code de commerce et selon les modalités définies par un règlement de l'Autorité des normes comptables.

Créé le 18 mai 2026

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Désignation d'un commissaire aux comptes pour la formation professionnelle

Résumé. Un organisme doit choisir au moins un contrôleur de comptes et son remplaçant pour vérifier ses finances.

Pour l'exercice du contrôle des comptes, l'instance paritaire nationale désigne au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.

Créé le 18 mai 2026

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Publication des comptes annuels de l'instance paritaire nationale

Résumé. L'instance paritaire nationale doit publier ses comptes annuels certifiés dans les six mois après la clôture de l'exercice, et les transmettre aux parties concernées.

L'instance paritaire nationale publie annuellement ses comptes certifiés, comprenant au minimum un bilan, un compte de résultat et une annexe. Cette publication intervient dans un délai maximal de six mois après la clôture de l'exercice comptable, par tout moyen approprié, notamment par diffusion sur le site internet de l'instance, accessibles à ses membres, au commissaire du Gouvernement et à France compétences et aux financeurs publics.

L'instance paritaire nationale transmet ses comptes et rapports financiers au ministre chargé de la formation professionnelle et à France compétences.

Les comptes mentionnés au premier alinéa sont en outre transmis, sur demande, aux membres de l'instance paritaire nationale, au commissaire du Gouvernement mentionné à l'article L. 6323-17-5-1 et aux financeurs publics.

Créé le 18 mai 2026

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Signalement des manquements en matière de formation professionnelle

Résumé. L'instance paritaire nationale doit signaler aux services de l'État les manquements des prestataires de formation ou des employeurs dans leurs actions de formation.

L'instance paritaire nationale signale, de manière circonstanciée, aux services de l'Etat chargés du contrôle de la formation professionnelle les manquements d'un prestataire de formation ou d'un employeur dans l'exécution des actions mentionnées à l'article L. 6313-1.

En vigueur depuis le lundi 18 mai 2026

Paragraphe 7 : Contrôle et comptabilité
Article R6323-18-21
Article R6323-18-22
Article R6323-18-23
Article R6323-18-24