Code du travail

Article R6323-18-19

Créé le 18 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des documents par l'instance paritaire nationale

Résumé. L'instance paritaire nationale doit informer le ministre de la formation professionnelle de ses modifications et lui envoyer chaque année des informations sur sa composition.

L'instance paritaire nationale informe le ministre chargé de la formation professionnelle de toute modification apportée à ses statuts, à son règlement intérieur et à son organigramme en lui transmettant ces documents dès leur modification.

Elle lui communique chaque année le nombre et la composition de son conseil d'administration et de ses autres organes de décision.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 18 mai 2026

Créé parDécret n°2026-378 du 13 mai 2026art. 1

L'instance paritaire nationale informe le ministre chargé de la formation professionnelle de toute modification apportée à ses statuts, à son règlement intérieur et à son organigramme en lui transmettant ces documents dès leur modification.

Elle lui communique chaque année le nombre et la composition de son conseil d'administration et de ses autres organes de décision.