Code du travail

Article R6261-12

Abrogé1 avril 2020

Créé le 1 mai 2008 · En vigueur du 1 janvier 2011 au 31 mars 2020

Le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche soumet la demande d'habilitation, prévue à l'article D. 6233-63, au chef du service académique de l'inspection de l'apprentissage ou au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avoir recueilli l'avis de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre de commerce et d'industrie territoriale dont relèvent les entreprises concernées.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. D6233-63

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 avril 2020

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au mardi 31 mars 2020

Modifié parDécret n°2009-1540 du 10 décembre 2009art. 10 (Ab)Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010art. 25 (VT)Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010art. 87 (V)

En résumé. La nouvelle version précise que l'avis doit être recueilli auprès de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, alors que la version précédente mentionnait simplement la chambre de commerce et d'industrie.

Le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche soumet la demande d'habilitation, prévue à l'article D. 6233-63, au chef du service académique de l'inspection de l'apprentissage ou au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avoir recueilli l'avis de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre de commerce et d'industrie territoriale dont relèvent les entreprises concernées.

En vigueur du dimanche 14 novembre 2010 au vendredi 31 décembre 2010

Modifié parDécret n°2009-1540 du 10 décembre 2009art. 10 (VD)Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010art. 25 (VT)

En résumé. La nouvelle version précise que l'avis doit être recueilli auprès des chambres de métiers et de l'artisanat ou des chambres de commerce et d'industrie au niveau régional, alors que la version précédente ne mentionnait pas ce niveau.

Le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche soumet la demande d'habilitation, prévue à l'article D. 6233-63, au chef du service académique de l'inspection de l'apprentissage ou au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avoir recueilli l'avis de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre de commerce et d'industrie dont relèvent les entreprises concernées.

En vigueur du samedi 1 mai 2010 au samedi 13 novembre 2010

Modifié parDécret n°2009-1540 du 10 décembre 2009art. 10 (VD)Décret n°2010-429 du 29 avril 2010art. 6 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité de soumettre la demande d'habilitation au directeur régional de l'alimentation, qui n'était pas mentionné dans la version précédente.

Le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche soumet la demande d'habilitation, prévue à l'article D. 6233-63, au chef du service académique de l'inspection de l'apprentissage ou au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avoir recueilli l'avis de la chambre de métiers et de l'artisanat ou de la chambre de commerce et d'industrie dont relèvent les entreprises concernées.

En vigueur du dimanche 13 décembre 2009 au vendredi 30 avril 2010

Modifié parDécret n°2009-1540 du 10 décembre 2009art. 10

En résumé. La nouvelle version ajoute le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale comme destinataire possible de la demande d'habilitation.

Le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche soumet la demande d'habilitation, prévue à l'article D. 6233-63, au chef du service académique de l'inspection de l'apprentissage ou au directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avoir recueilli l'avis de la chambre de métiers et de l'artisanat ou de la chambre de commerce et d'industrie dont relèvent les entreprises concernées.

En vigueur du jeudi 1 mai 2008 au samedi 12 décembre 2009

Créé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. (V)

Le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche soumet la demande d'habilitation, prévue à l'article D. 6233-63, au chef du service académique de l'inspection de l'apprentissage ou au directeur régional de l'agriculture et de la forêt, après avoir recueilli l'avis de la chambre de métiers et de l'artisanat ou de la chambre de commerce et d'industrie dont relèvent les entreprises concernées.