Code du travail

Article R6261-13

Article R6261-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction de la taxe d'apprentissage dans certains départements

Résumé En Moselle, Bas-Rhin et Haut-Rhin, la taxe d'apprentissage est moins élevée et sert à financer l'apprentissage.

Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le taux de la taxe d'apprentissage est réduit au taux mentionné au second alinéa du II de l'article L. 6241-1-1.

Le produit de la taxe d'apprentissage est réservé au financement de l'apprentissage, selon les modalités prévues au I de l'article L. 6241-2.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Mise à jour de la référence du taux réduit

Résumé des changements La référence indiquant le taux réduit a été mise à jour vers un nouvel article (L.6241‑1‑2) et la citation d’une ancienne loi a été supprimée ; le produit reste destiné au financement de l’apprentissage.

Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le taux de la taxe d'apprentissage est réduit au taux mentionné au second alinéa du II de l'article L. 6241-1-1. Le produit de la taxe d'apprentissage est réservé au financement de l'apprentissage, selon les modalités prévues au I de l'article L. 6241-2.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du calcul et affectation de la taxe d’apprentissage

Résumé des changements Le texte passe d’une réduction basée sur les fractions de la taxe à un taux fixe défini par le Code général des impôts, simplifiant ainsi le calcul et l’affectation du produit.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, le taux de la taxe d'apprentissage est réduit au taux mentionné à l'article 1599 ter J du code général des impôts. Le produit de la taxe d'apprentissage est réservé au financement de l'apprentissage, selon les modalités prévues au I de l'article L. 6241-2.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du calcul et de l’imputation des versements

Résumé des changements Le texte passe d’un « quota » unique à deux fractions dédiées à l’apprentissage (régionale puis quota) et précise que les paiements sont imputés d’abord sur la fraction régionale avant le quota, tout en supprimant les références aux articles précédents.

En vigueur à partir du vendredi 13 février 2015

Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, le taux de la taxe d'apprentissage est réduit au montant des fractions de cette taxe réservées au financement de l'apprentissage, en application des I et II de l'article L. 6241-2.

Les versements réalisés à ce titre s'imputent sur la fraction régionale pour l'apprentissage puis sur la fraction quota.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, le taux de la taxe d'apprentissage est réduit au montant du quota de cette taxe, en application de l'article L. 6241-2.

Les versements réalisés au titre du deuxième alinéa de l'article L. 6241-2 et de l'article L. 6241-4 s'imputent sur ce quota.