Code du travail

Section 2 : Conseil de perfectionnement

Article R6231-3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle et placement du conseil de perfectionnement dans les centres de formation d'apprentis

Résumé Le conseil de perfectionnement est dirigé par le directeur de l'organisme de formation.

Le conseil de perfectionnement prévu à l'article L. 6231-3 est placé auprès du directeur de l'organisme de formation délivrant des formations par apprentissage.

Article R6231-4

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Fonctionnement du conseil de perfectionnement des centres de formation d'apprentis

Résumé Le conseil de perfectionnement des centres de formation d'apprentis s'occupe de l'organisation et du fonctionnement des centres

Le conseil de perfectionnement examine et débat des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre de formation d'apprentis, notamment sur :

1° Le projet pédagogique du centre de formation d'apprentis ;

2° Les conditions générales d'accueil, d'accompagnement des apprentis, notamment des apprentis en situation de handicap, de promotion de la mixité et de la mobilité nationale et internationale ;

3° L'organisation et le déroulement des formations ;

4° Les conditions générales de préparation et de perfectionnement pédagogique des formateurs ;

5° L'organisation des relations entre les entreprises accueillant des apprentis et le centre ;

6° Les projets de convention à conclure, en application des articles L. 6232-1 et L. 6233-1, avec des établissements d'enseignement, des organismes de formation ou des entreprises ;

7° Les projets d'investissement ;

8° Les informations publiées chaque année en application de l'article L. 6111-8.

Article R6231-5

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Présidence du conseil de perfectionnement des centres de formation d'apprentis

Résumé Le directeur de l'organisme de formation préside le conseil de perfectionnement, sauf exceptions.

La présidence du conseil de perfectionnement est assurée par le directeur de l'organisme de formation délivrant des formations par apprentissage ou son représentant. Toutefois, pour les centres de formation d'apprentis des établissements mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, le deuxième alinéa de l'article R. 811-46 du même code est applicable.

Le règlement intérieur mentionné à l'article R. 6352-1 définit les modalités de fonctionnement du conseil de perfectionnement et de la désignation de ses membres.