Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 3 : Contrôle de l'Etat sur les établissements agrées

Article R*811-46

Le contrôle de la qualité pédagogique, les contrôles administratif et financier des établissements agricoles privés sont assurés par l'ingénieur général compétent pour la région d'agronomie et les personnels chargés de l'inspection et du contrôle dans les établissements d'enseignement agricole publics.

Article R*811-47

Le trésorier-payeur général est habilité à exercer à tout moment le contrôle financier des établissements agréés selon les dispositions de l'article 31 de l'ordonnance n° 58-896 du 23 septembre 1958 relative aux vérifications de l'utilisation des subventions.

Article R*811-48

A l'occasion des inspections et des contrôles prévus aux articles R. 811-46 et R. 811-47, les documents pédagogiques, administratifs et financiers ainsi que le cahier des délibérations de l'organisme de gestion doivent être présentés.

Les inspections se font en présence du responsable de l'organisme de gestion ou de son représentant et du directeur de l'établissement.