Code du travail

Article R7345-1

Article R7345-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du conseil d'administration pour les plateformes de mise en relation par voie électronique

Résumé Le conseil d'administration des plateformes de mise en relation par voie électronique est formé de représentants de l'État, d'experts, de syndicats et d'entreprises, et peut inclure des observateurs sans droit de vote.

Le conseil d'administration comprend, outre le président :

1° Un collège composé de six membres représentant l'Etat :

a) Le directeur général du travail ou son représentant ;

b) Le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités ou son représentant ;

c) Le directeur général des entreprises ou son représentant ;

d) Le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;

e) Le directeur général du trésor ou son représentant ;

f) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

2° Un collège composé de trois personnalités qualifiées désignées en raison de leur compétence en matière d'économie numérique, de dialogue social et de droit commercial ;

3° Un collège composé d'un représentant de chacune des organisations de travailleurs reconnues représentatives figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 7343-4 ;

4° Un collège composé d'un représentant de chacune des organisations de plateformes reconnues représentatives figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 7343-24.

Les membres mentionnés aux 2° à 4° du présent article sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé des transports.

Peuvent assister avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration le directeur général de l'établissement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable, ainsi que toute personne dont le président du conseil d'administration juge la présence utile.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de représentants syndicaux et plateformes au conseil d'administration

Résumé des changements Le texte actuel ajoute deux nouveaux collèges de membres – un représentant de chaque organisation syndicale reconnue et un représentant de chaque organisation plateforme reconnue – au conseil d'administration, tout en précisant que ces nouveaux membres sont nommés par arrêté conjoint des ministres concernés.

Le conseil d'administration comprend, outre le président :

Un collège composé de six membres représentant l'Etat :

a) Le directeur général du travail ou son représentant ;

b) Le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités ou son représentant ;

c) Le directeur général des entreprises ou son représentant ;

d) Le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;

e) Le directeur général du trésor ou son représentant ;

f) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

Un collège composé de trois personnalités qualifiées désignées en raison de leur compétence en matière d'économie numérique, de dialogue social et de droit commercial ;

3° Un collège composé d'un représentant de chacune des organisations de travailleurs reconnues représentatives figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 7343-4 ;

4° Un collège composé d'un représentant de chacune des organisations de plateformes reconnues représentatives figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 7343-24.

Les membres mentionnés aux 2° à 4° du présent article sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé des transports.

Peuvent assister avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration le directeur général de l'établissement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable, ainsi que toute personne dont le président du conseil d'administration juge la présence utile.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du nombre de membres – retrait du député et du sénateur

Résumé des changements La nouvelle version réduit le conseil d'administration de onze à neuf membres en supprimant les postes de député et de sénateur ; elle conserve les six représentants étatiques mais remplace le directeur général des infrastructures, transports et la mer par celui des infrastructures, transports et mobilités.

En vigueur à partir du mercredi 27 avril 2022

Le conseil d'administration comprend, outre le président, neuf membres :

1° Six membres représentant l'Etat :

a) Le directeur général du travail ou son représentant ;

b) Le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités ou son représentant ;

c) Le directeur général des entreprises ou son représentant ;

d) Le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;

e) Le directeur général du trésor ou son représentant ;

f) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

Trois personnalités qualifiées désignées en raison de leur compétence en matière d'économie numérique, de dialogue social et de droit commercial.

Les membres mentionnés au 4° du présent article sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé des transports.

Peuvent assister avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration le directeur général de l'établissement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable, ainsi que toute personne dont le président du conseil d'administration juge la présence utile.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 11 novembre 2021

Le conseil d'administration comprend, outre le président, onze membres :

1° Six membres représentant l'Etat :

a) Le directeur général du travail ou son représentant ;

b) Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer ou son représentant ;

c) Le directeur général des entreprises ou son représentant ;

d) Le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;

e) Le directeur général du trésor ou son représentant ;

f) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

2° Un député ;

3° Un sénateur ;

4° Trois personnalités qualifiées désignées en raison de leur compétence en matière d'économie numérique, de dialogue social et de droit commercial.

Les membres mentionnés au 4° du présent article sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé des transports.

Peuvent assister avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration le directeur général de l'établissement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable, ainsi que toute personne dont le président du conseil d'administration juge la présence utile.