Code du travail

Article R7345-2

Article R7345-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mandat et indemnités des membres du conseil d'administration des plateformes d'emploi

Résumé Les membres du conseil d'administration des plateformes d'emploi ont un mandat de quatre ans et peuvent être renouvelés une fois, le président reçoit une indemnité.

I.-Le mandat du président du conseil d'administration est de quatre années au terme desquelles il peut être reconduit une fois. La limite d'âge pour l'exercice de la fonction de président du conseil d'administration est fixée à soixante-dix ans.

II.-Le mandat des membres visés au 2° de l'article R. 7345-1 est de quatre années au terme desquelles il peut être reconduit une fois.

III.-Le mandat des membres visés aux 3° et 4° de l'article R. 7345-1 est valable jusqu'à la prochaine publication des listes mentionnées respectivement à l'article L. 7343-4 et à l'article L. 7343-24.

IV.-Toute vacance pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle une personnalité qualifiée ou un représentant a été nommé, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

V.-Une indemnité de fonction dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget est attribuée au président du conseil d'administration. Le mandat des autres membres du conseil d'administration est gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de la limite d’âge pour le président

Résumé des changements Ajout d’une limite d’âge (70 ans) au mandat du président du conseil d’administration.

I.-Le mandat du président du conseil d'administration est de quatre années au terme desquelles il peut être reconduit une fois. La limite d'âge pour l'exercice de la fonction de président du conseil d'administration est fixée à soixante-dix ans.

II.-Le mandat des membres visés au 2° de l'article R. 7345-1 est de quatre années au terme desquelles il peut être reconduit une fois.

III.-Le mandat des membres visés aux 3° et 4° de l'article R. 7345-1 est valable jusqu'à la prochaine publication des listes mentionnées respectivement à l'article L. 7343-4 et à l'article L. 7343-24.

IV.-Toute vacance pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle une personnalité qualifiée ou un représentant a été nommé, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

V.-Une indemnité de fonction dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget est attribuée au président du conseil d'administration. Le mandat des autres membres du conseil d'administration est gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Version 3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Introduction d’une durée de mandat spécifique pour certains membres

Résumé des changements Ajout d’une règle précisant que les membres visés aux § 3 et § 4 de l’article R 7345‑1 ont un mandat qui se termine à la prochaine publication des listes correspondantes, remplaçant ainsi l’abrogation antérieure.

En vigueur à partir du samedi 24 septembre 2022

I.-Le mandat du président du conseil d'administration est de quatre années au terme desquelles il peut être reconduit une fois.

II.-Le mandat des membres visés au 2° de l'article R. 7345-1 est de quatre années au terme desquelles il peut être reconduit une fois.

III.-Le mandat des membres visés aux 3° et 4° de l'article R. 7345-1 est valable jusqu'à la prochaine publication des listes mentionnées respectivement à l'article L. 7343-4 et à l'article L. 7343-24.

IV.-Toute vacance pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle une personnalité qualifiée ou un représentant a été nommé, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

V.-Une indemnité de fonction dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget est attribuée au président du conseil d'administration. Le mandat des autres membres du conseil d'administration est gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Version 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ d’application et abrogation d’une disposition sur les mandats électifs

Résumé des changements Le texte limite les membres concernés au point 2 uniquement et supprime la règle qui mettait fin aux fonctions des personnes désignées par un mandat électif.

En vigueur à partir du mercredi 27 avril 2022

I.-Le mandat du président du conseil d'administration est de quatre années au terme desquelles il peut être reconduit une fois.

II.-Le mandat des membres visés au 2° de l'article R. 7345-1 est de quatre années au terme desquelles il peut être reconduit une fois.

III.- (Abrogé)

IV.-Toute vacance pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle une personnalité qualifiée ou un représentant a été nommé, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

V.-Une indemnité de fonction dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget est attribuée au président du conseil d'administration. Le mandat des autres membres du conseil d'administration est gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 11 novembre 2021

I.-Le mandat du président du conseil d'administration est de quatre années au terme desquelles il peut être reconduit une fois.

II.-Le mandat des membres visés aux 2° à 4° de l'article R. 7345-1 est de quatre années au terme desquelles il peut être reconduit une fois.

III.-Les fonctions des personnes désignées en raison du mandat électif qu'elles détiennent prennent fin au terme de ce mandat.

IV.-Toute vacance pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle une personnalité qualifiée ou un représentant a été nommé, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

V.-Une indemnité de fonction dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget est attribuée au président du conseil d'administration. Le mandat des autres membres du conseil d'administration est gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.