Code du travail

Article D7312-2

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Abrogé depuis le lundi 16 mars 2009

Abrogé parDécret n°2009-289 du 13 mars 2009art. 4

En vigueur du jeudi 1 mai 2008 au dimanche 15 mars 2009

Créé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. (V)

L'attestation délivrée par l'employeur est établie suivant le modèle déterminé par le ministre chargé de l'industrie.
Lorsque l'attestation est délivrée par un agent commercial mandataire, celui-ci fournit une copie de son immatriculation au registre des agents commerciaux prévu à l'article R. 134-6 du code de commerce.