Code du travail

Article D7234-16

Créé le 1 mai 2008

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente.
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau sur le même ordre du jour. Dans ce dernier cas, il délibère quel que soit le nombre de membres présents.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 4 juillet 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014art. 6

En vigueur du jeudi 1 mai 2008 au jeudi 3 juillet 2014

Créé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. (V)

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente.
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau sur le même ordre du jour. Dans ce dernier cas, il délibère quel que soit le nombre de membres présents.