Code du travail

Article D7234-14

Créé le 1 mai 2008

Le conseil d'administration de l'Agence nationale des services à la personne se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
Il est réuni de plein droit à la demande écrite d'un tiers de ses membres ou à celle du ministre de tutelle, sur les points de l'ordre du jour déterminés par eux, dans un délai d'un mois suivant la demande.
L'ordre du jour est porté à la connaissance des membres du conseil d'administration au moins dix jours avant la réunion.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 4 juillet 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014art. 6

En vigueur du jeudi 1 mai 2008 au jeudi 3 juillet 2014

Créé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. (V)

Le conseil d'administration de l'Agence nationale des services à la personne se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
Il est réuni de plein droit à la demande écrite d'un tiers de ses membres ou à celle du ministre de tutelle, sur les points de l'ordre du jour déterminés par eux, dans un délai d'un mois suivant la demande.
L'ordre du jour est porté à la connaissance des membres du conseil d'administration au moins dix jours avant la réunion.