Code du travail

Article R7215-1

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1359 du 11 octobre 2016art. 6

En vigueur du jeudi 1 mai 2008 au samedi 31 décembre 2016

Créé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. (V)

Les salariés mentionnés aux articles L. 7211-1 et L. 7211-2 sont électeurs aux conseils de prud'hommes s'ils respectent les dispositions du livre IV de la première partie.