Code du travail

Article R7214-18

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1908 du 27 décembre 2016art. 19

En vigueur du jeudi 1 mai 2008 au samedi 31 décembre 2016

Créé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. (V)

Le fonctionnement de la section professionnelle spéciale mentionnée à l'article R. 7214-2 fait l'objet d'un rapport annuel administratif et financier distinct de celui du service de santé au travail qui se propose d'assurer la surveillance médicale prévue à l'article L. 7214-1.