Article R7214-2
Abrogé depuis le 2017-01-01 par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 19
Tout service de santé au travail existant qui se propose d'assurer la surveillance médicale prévue à l'article L. 7214-1, constitue une section professionnelle spéciale. Il en informe l'autorité qui a agréé ce service.
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