Code du travail

Article R7213-5

Article R7213-5

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Fractionnement du congé annuel des concierges et employés d'immeubles

Résumé Un employeur peut diviser le congé annuel de plus de 12 jours en plusieurs périodes, mais l'une doit être d'au moins deux semaines, avec l'accord du salarié.

Le congé annuel d'une durée supérieure à douze jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié. En cas de fractionnement, l'une des fractions est de deux semaines civiles au moins.


Historique des versions

Version 1

Le congé annuel d'une durée supérieure à douze jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié. En cas de fractionnement, l'une des fractions est de deux semaines civiles au moins.